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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-25.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.156

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10416 F Pourvoi n° R 18-25.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La société Sodif Investment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.156 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... A..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Agence de Berck, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sodif Investment, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodif Investment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodif Investment et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Sodif Investment. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société exposante à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois ; AUX MOTIFS QUE le bien fondé du licenciement : que, dans la lettre de licenciement, la société SODIF INVESTMENT reproche à son salarié de ne pas avoir assuré un suivi strict de ses stocks et d'avoir fait preuve d'une incurie persistante en dépit de la mise à pied et de l'avertissement notifiés quelques mois auparavant ; que, plus précisément, elle lui impute la disparition de 6 articles constatée à la faveur d'un inventaire réalisé le 6/10/2014, de 39 articles à la faveur d'un inventaire le 15/9/2014, de 29 articles à la faveur d'un recomptage effectué contradictoirement le 16/10/2014 et de 29 articles suite à un inventaire effectué en janvier 2014 ; qu'elle lui impute également, pour 2014, un taux de démarque de 2,51% et de 2,49% pour l'année 2013 excédant largement les résultats des autres magasins et l'objectif de 0,80 % assigné aux responsables ; qu'au soutien de ses allégations elle produit un état des taux de démarque de ses boutiques d'où il ressort que le magasin du Touquet géré par M. A... présentait en 2014 un taux excédant notablement ceux de l'ensemble des autres magasins ; qu'il y a lieu toutefois d'observer que cette pièce est relative à l'année 2014 complète et que M. A... a définitivement cessé ses fonctions le 27/10/2014 suite à sa mise à pied conservatoire, de sorte qu'il ne peut être soutenu que le taux de démarque au 31/12/2014 lui fût entièrement imputable ; que la société SODIF INVESTMENT produit également un inventaire de stocks au 16/9/2014 révélant 39 articles manquants mais cette pièce mentionne également 3 articles excédentaires ce qui conduit à s'interroger sur la fiabilité de la méthode mise en oeuvre pour déterminer la variation de stocks, les articles manquants pouvant s'expliquer notamment par les vols alors que l'excédent est nécessairement lié au conditions du comptage sur lesquelles il n'est fourni aucun éclairage ; que force est de constater par ailleurs qu'il n'est produit aucune pièce accréditant l'existence d'une différence entre le stock à la date de l'inventaire, les approvisionnements, les retours et les achats ce qui ne permet pas de calculer a posteriori le taux de démarque ; que, par ailleurs, la disparition des articles peut avoir diverses causes, dont un taux de vols particulièrement élevé et le taux de démarque inconnue, pris isolément, ne suffit pas à rapporter la preuve de manquements du salarié à ses obligations ; qu'il sera en outre relevé que dans la synthèse des inventaires 2013 pour l'ensemble des magasins, figurant en pièce 9 du dossier de l'intimée, le taux de démarque a été mentionné comme étant de 0,06 % au Touquet ce qui est en contradiction avec les énonciations de la lettre de licenciement et la synthèse des inventaires 2014 éditée le 20/10/2014 où il figure, pour la même année, comme étant de 2,49% ; qu'il en sera déduit que les pièces fournies par l'employeur sont sujettes à caution et que ses allégations, fermement contestées, ne sont pas corroborées de manière indiscutable ; qu'il résulte de ce qui précède que la preuve de manquements du salarié n'est pas rapportée ; que les manquements antérieurs, contestés et déjà sanctionnés, ne pouvant constituer un motif de licenciement celui-ci est au final dénué de cause réelle ni sérieuse ; les conséquences financières : qu'en réparation du préjudice subi par M. A... du fait de sa perte d'emploi injustifiée il sera tenu compte de son âge (47 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de ses rémunérations de référence non discutées, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et du préjudice moral causé par la perte de celui-ci ; que la Cour dispose, vu les justificatifs versés aux débats, d'éléments suffisants pour chiffrer l'indemnisation à la somme de 15 000 euros ; qu'il lui sera en outre alloué l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, ses réclamations non contestées étant fondées sur des calculs exacts et une correcte application de la règle de droit ; ALORS D'UNE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur la réalité, l'imputabilité et la gravité des faits ainsi invoqués par l'employeur au soutien du licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié, employé en qualité de Responsable de la boutique du Touquet et chargé à ce titre de la gestion du stock, d'avoir persisté, en dépit de la demande qui lui avait été faite au mois de janvier 2014 à la suite de la découverte de la disparition de 29 articles, à ne pas assurer le contrôle sur le stock et notamment « l'adéquation entre les mouvements du stock théorique tel qu'il était établi par le siège, chaque jour et l'état du stock physique » et de n'avoir jamais fait aucun remarque sur la disparition de nombreux articles pour une valeur en prix de vente importante, avant que l'employeur ne le découvre, lors d'un inventaire réalisé le 16 octobre 2014, ajoutant encore que « loin de veiller à surveiller votre stock pour en assurer sa sécurité et remédier aux mauvais résultats, vous avez donc laissé la situation s'aggraver » ; qu'en ne recherchant pas, conformément aux motifs contenus dans la lettre de licenciement, si M. A... qui occupait les fonctions de Responsable de boutique, à ce titre en charge de la gestion du stock, n'avait pas commis une faute en n'assurant pas le contrôle et partant la sécurité du stock de son magasin, en dépit de la mise en garde formulée par l'employeur en janvier 2014 et en laissant ainsi la situation s'aggraver, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 et L 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L 1232-6 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en retenant que si l'inventaire de stock au 16 septembre 2014 révèle 39 articles manquants, il mentionne également 3 articles excédentaires « ce qui conduit à s'interroger sur la fiabilité de la méthode mise en oeuvre pour déterminer la variation de stocks » dès lors que l'excédent est nécessairement lié aux conditions du comptage, la cour d'appel qui s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire nullement justifiée par ailleurs a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE pour conclure que « les pièces fournies par l'employeur sont sujettes à caution et que ses allégations fermement contestées ne sont pas corroborées de manière indiscutable », la cour d'appel qui relève que « dans la synthèse des inventaires 2013 pour l'ensemble des magasins, figurant en pièce 9 du dossier de l'intimée, le taux de démarque a été mentionné comme étant de 0,06 % au Touquet ce qui est en contradiction avec les énonciations de la lettre de licenciement et la synthèse des inventaires 2014 éditée le 20 octobre 2014 où il figure, pour la même année, comme étant de 2,49 % », cependant que ledit document de synthèse des inventaires 2013, figurant en pièce 9, indiquait de manière claire et précise un « % démarque » de 2,49 % pour la boutique du Touquet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce en violation du principe selon lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS ENFIN QU' au soutien de la preuve d'un taux de démarque anormalement élevé dans la boutique du Touquet dont M. A... était le responsable, la société exposante avait versé aux débats non seulement un état des taux de démarque de l'ensemble de ses boutiques relative à l'année 2014, dont il ressortait un taux excédant notablement ceux des autres boutiques, mais aussi un document intitulé « synthèse des inventaires 2014 » édité le « 20/10/2014 », soit avant que le salarié ne quitte ses fonctions le 27 octobre suivant, faisant état, à cette date, d'un taux de démarque de cette boutique de 2,51 % ; qu'en retenant que la pièce relative au taux de démarque du magasin du Touquet produite par l'employeur « est relative à l'année 2014 complète et que M. A... a définitivement cessé ses fonctions le 27 octobre 2014 suite à sa mise à pied conservatoire de sorte qu'il ne peut être soutenu que le taux de démarque au 31/12/2014 lui fût entièrement imputable », sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le taux de démarque anormalement élevé dans la boutique du Touquet, à la date à laquelle M. A... avait quitté ses fonctions, soit à la fin du mois d'octobre 2014, ne ressortait pas de ce document intitulé « synthèse des inventaires 2014 » édité le « 20/10/2014 », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 et L 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

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