Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-18.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.444
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de Mme Aline Y... épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 mai 1993), que M. X... s'est engagé à céder à Mme Z... les parts sociales qu'il détenait dans la société Le Saint-Elme dont il était le gérant ; que la vente était assortie de conditions suspensives notamment relatives à l'obtention d'un prêt de 1 000 000 francs, "du chef de la société", pour le remboursement de compte courant et d'un autre, de 300 000 francs, "du chef de la cessionnaire" pour le paiement du prix des parts ; qu'invoquant la non réalisation de la condition suspensive d'obtention de son propre prêt, Mme Z... a réclamé à M. X... la restitution de la somme de 100 000 francs versée à titre d'indemnité compensatrice forfaitaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer à Mme Z... l'indemnité d'immobilisation versée lors de la signature de l'acte et devant, en cas de réalisation, s'imputer sur le prix de la vente et, dans le cas contraire, lui être acquise sous réserve que les conditions suspensives prévues à l'acte soient accomplies, alors selon le pourvoi, d'une part, que la condition suspensive ne peut être réputée défaillie tant que le délai stipulé pour son accomplissement n'est pas expiré, à moins qu'à la date où sa défaillance est constatée il soit certain qu'elle ne pourra plus se réaliser ;
qu'en déclarant le 10 octobre 1988, date du courrier par lequel la bénéficiaire avait refusé d'acquérir, la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire était défaillie au vu de la lettre de la banque du 7 octobre 1988, sans constater qu'à la première de ces dates le délai stipulé pour l'accomplissement de cette condition était expiré ou qu'il était certain qu'elle ne pourrait plus se réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1176 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ;
que la bénéficiaire de la promesse de cession n'avait nullement prétendu que la condition suspensive de l'obtention du prêt de 1.000.000 de francs du chef de la société était défaillie et ce par la faute de l'exposant, ni davantage qu'à raison de son inaction elle avait du se substituer à lui pour demander à sa banque un prêt de 1 000 000 de francs du chef de cette société ;
qu'en affirmant le contraire pour en déduire que ce n'était pas en réalité la bénéficiaire qui avait empêché la réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre, que la preuve que la condition suspensive est défaillie par la faute du débiteur obligé sous cette condition peut être établie par tout moyen et notamment par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ;
qu'en retenant que la condition suspensive de l'octroi d'un prêt bancaire était défaillie sans la faute de la débitrice qui justifiait que, par une lettre adressée prés d'un mois avant la daté prévue pour la signature de l'acte de cession, une banque avait refusé sa demande de prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve que la bénéficiaire n'avait pas accompli toutes les diligences qui s'imposaient à elle pour obtenir le prêt et avait renoncé à acquérir pour d'autres motifs ne résultait pas non seulement de ce qu'elle n'avait jamais donné au promettant d'information relatives à ses demandes de prêt ni fait part des difficultés qu'elle aurait rencontrées, bien qu'elle n'eût justifié que d'un seul et unique refus émanant d'une agence bancaire extérieure au siège de la société, mais en outre de ce que, dans sa lettre du 10 octobre 1988, par laquelle elle lui avait annoncé son intention de renoncer à l'acquisition projetée, elle invoquait d'autres motifs que la non obtention du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil et alors, enfin, qu'à tout le moins, en délaissant les conclusions de l'exposant qui invoquait ces présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir que la débitrice avait volontairement empêché l'accomplissement de la condition suspensive pour pouvoir renoncer à l'acquisition sans perdre l'indemnité d'immobilisation stipulée au contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que la signature de l'acte de cession était prévue le 4 novembre 1988, l'arrêt constate qu'il résulte d'une lettre du 7 octobre 1988 du Crédit agricole que la demande de financemement présentée par Mme Z... pour l'acquisition des parts de la société ne pouvait être agréée, que, la société et son gérant ne justifiant pas d'une demande de prêt d'un montant de 1 000 000 de francs, M. X... soutenait vainement que c'est à tort que Mme Z... avait sollicité un emprunt de 1 300 000 francs tandis qu'elle ne devait obtenir un concours bancaire de l'ordre de 300 000 francs, puisque c'était sa propre inaction qui avait entraîné la demande de cette dernière auprés de sa banque pour obtenir le prêt du chef de la société, puis retient que ce n'était pas Mme Z... qui avait empêché la réalisation des conditions suspensives ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2011
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