Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01453 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NAL5
AFFAIRE : [V] [N] épouse [U]/ [C] [U]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Danièle TOURBILLON, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novrembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 21] (ÉGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Maryam HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 94
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006735 du 03/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 20] (ÉGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Me Marion MENAGE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 284
1 grosse à Madame [V] [N]
1 grosse à Monsieur [C] [U]
1 CCC à Me Maryam HAJJI
1 CCC à Me Marion MENAGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [U] et Madame [V] [N], tous deux de nationalité égyptienne, ont contracté mariage le [Date mariage 12] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 26] (Egypte), sans contrat préalable.
De cette union sont nés quatre enfants :
[B] [U], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 20] (Egypte), [S] [U], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 22] (Val d’Oise), [O] [U], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 24], [R] [U], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 17] (Val d’Oise).
Madame [V] [N] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 21 décembre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 16 novembre 2021.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 mars 2022 afin que Madame [V] [N] fasse citer son conjoint à comparaître devant le juge aux affaires familiales puis de nouveau renvoyée à l’audience du 7 juin 2022 pour le même motif.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 août 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a :
Constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,Constaté la résidence séparée des époux, Constaté l’incompétence du juge conciliateur pour statuer sur la jouissance du domicile conjugal, lequel appartient à une SCI, et invité, le cas échéant les parties à mieux se pourvoir, Fait à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,Fixé à la somme mensuelle de 200 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [C] [U] à Madame [V] [N] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [V] [N] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y condamne,Constaté l’incompétence du juge conciliateur pour statuer sur le règlement des charges de copropriété du domicile conjugal qui relève d’une SCI, Dit que Monsieur [C] [U] doit verser à Madame [V] [N] la somme de 1.500 euros à titre de provision pour frais d'instance et l’y a condamné en tant que de besoin ; Rejeté la demande de désignation d'un notaire en vue de faire dresser un inventaire estimatif, Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants : Dit que la mère exercera exclusivement l'autorité parentale,Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,Sursis à statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père et avant dire droit,Ordonné une enquête sociale ;Commis pour y procéder :L'[18] - Pôle Famille
[Adresse 13] – [Localité 16]
Tél. [XXXXXXXX02] – Fax. [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
Renvoyé la partie la plus diligente à saisir le juge compétent après le dépôt des rapports d'enquête et d'expertise, ET DANS L’ATTENTE Dit que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [C] [U] rencontrera ses enfants par l'intermédiaire del'association [18],
Pôle Socio-Judiciaire – Espace de Rencontre
[Adresse 13]– [Localité 16]
Tél. [XXXXXXXX02] – [Courriel 19],
au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 1 H 30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfants sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre;Dit qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 mois cas de justification par le parent visiteur d'une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;Réservé le droit d'hébergement du père ;Fixé à la somme de 760 euros par mois, soit 190 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [V] [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,Réservé les dépens.
L’[18] a rendu son rapport d’enquête sociale et l’a déposé au greffe du Tribunal de céans le 20 janvier 2023.
Madame [V] [N] a assigné Monsieur [C] [U] en divorce par acte du 2 mars 2023 sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Aux termes de son assignation, elle demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [N]/[U] en application des articles 242 et suivants du Code civil ; En conséquence : Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 26] (Egypte) le [Date mariage 12] 2007 ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du NCPC modifié par le Décret n°97-854 du 16 septembre 1997 (publié au Journal officiel du 18 septembre 1997).
En ce qui concerne les époux,
Dire et juger que Madame [N] perdra l’usage du nom marital,Fixer la date d’effets du divorce au 30 août 2022 date de l’ordonnance de non conciliation,Dire que le jugement de divorce à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [N] épouse [U] la somme de 5.000€ au titre de l’article 266 du Code civil, Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [N] épouse [U] la somme de 5.000€ au titre de l’article 1240 du Code civil, Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [N] la somme de 80.000€ au titre des dispositions de l’article 270 du Code civil
En ce qui concerne les enfants,
Rappeler que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé exclusivement par Madame [N],Rappeler que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère,Dire que le père, Monsieur [U], exercera son droit de visite au sein des locaux de l’association [18] au rythme d’une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents de l’association,Dire et juger que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, mise à la charge de Monsieur [U] s’élève à la somme de 760€, soit 190€ par enfant, payable mensuellement au domicile de Madame [N], avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin. Condamner Monsieur [U] aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Monsieur [U] en ses demandes, fins et conclusions En conséquence,
Sur les mesures relatives aux époux
Prononcer le divorce des époux [U] Ordonner la mention du divorce sur l’acte de mariage des époux [U] et sur leur acte de naissance respectif Donner acte à Madame [N] qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce Fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit le 30 août 2022 Sur les mesures relatives aux enfants
Dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère Fixer, sauf meilleur accord, des droits de visite au profit du père de la manière suivante : En période scolaire, les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 19 heures, En vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. A charge pour ce dernier de faire chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère par une personne digne de confiance Fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit à la somme totale mensuelle de 200 euros
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Il en résulte qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée pour chacun des enfants le 26 avril 2022 et renouvelée le 24 avril 2023. Un jugement de mainlevée a été rendu le 23 avril 2024 pour [B], [S] et [R], et le 24 avril 2024 pour [O].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogée au 15 novembre 2024.
Monsieur [U] n’a pas communiqué de bordereau de pièces par voie électronique et ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024 ne font pas état de nouvelles pièces par rapport à l’ordonnance de non-conciliation. Ses premières conclusions au fond notifiées le 4 octobre 2023 indiquent toutefois deux nouvelles pièces : « 12) Autorisation de séjour » et « 13) Avis d’imposition », qui n’ont en tout état de cause pas été déposées au greffe du juge aux affaires familiales.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de madame [V] [M] [G] [N]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 21] (Egypte)
et de monsieur [C] [Y] [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 20] (Egypte)
mariés le [Date mariage 12] 2007 à [Localité 26] (Egypte)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 23] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 30 août 2022 ;
DEBOUTE Madame [V] [N] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] à verser à Madame [V] [N] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
DIT que la mère exercera exclusivement l’autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de fixation d’un droit de visite simple ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de fixation pour le père d’un droit de visite en espace rencontre ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] ;
MAINTIENT à la somme de 760 euros par mois, soit 190 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [V] [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[B] [U], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 20] (Egypte), [S] [U], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 22] (Val d’Oise), [O] [U], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 24], [R] [U], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 17] (Val d’Oise).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [C] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [V] [N] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision, chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), suivant la présente décision selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX04], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES