Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02612 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZCB
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2023, à 13h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [G]
née le 12 décembre 1969 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENUE au centre de rétention : [2]
Informé le 25 juin 2023 à 13h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Informé le 25 juin 2023 à 13h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de Mme [R] [G] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 22 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 juin 2023, à 15h57, par Mme [R] [G] ;
- Vu les observations de Mme [R] [G] reçues le 25 juin 2023 à 15h36 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par Mme [R] [G] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée puisque, contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut être reprochée à l'administration aucune violation de l'article L. 742-5 du code précité et un défaut de diligences dès lors qu'elle démontre que l'exécution de la mesure d'éloignement doit intervenir à bref délai sachant que l'intéressée dispose d'un passeport en cours de validité, que l'exécution de la mesure d'éloignemlent a été retardée par ses obstructions résultant des refus d'embarquer sur les vols à destination de l'Angola le 20 mai 2023 puis le 6 juin 2023 et qu'un nouveau routing de vol a été sollicité.
Au vu des observations adressées par Mme [R] [G], il y a lieu de préciser que le contentieux relatif à la contestation du pays de renvoi, en l'espèce l'Angola, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juin 2023 à 10h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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