Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/697
N° RG 19/05315 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STON
Jugement (N° 19/00115) rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Cambrai
APPELANTE
SA Banque CIC Nord Ouest agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉE
SCI les Boutriaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mai 2023
****
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2019, la SA CIC NORD OUEST a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Cambrai en date du 9 septembre 2019 intervenu dans le cadre d'un litige où la CIC NORD OUEST avait la, qualité de demanderesse et où la SCI LES BOUTRIAUX avait quant à elle la qualité de défenderesse.
Par arrêt en date du 17 mars 2022, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a:
- déclaré recevable l'action de la SA BANQUE CIC NORD OUEST,
Et avant dire droit au fond,
- sursis à statuer sur tous les autres chefs de demandes présentés devant la cour dans la présente instance d'appel,
- réservé les dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de désistement de la SA BANQUE CIC NORD OUEST en date du 2 décembre 2022, et tendant à voir:
- donner acte à la SA BANQUE CIC MORD OUEST de ce qu'elle se désiste de son appel,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la SCI LES BOUTRIAUX en date du 20 avril 2023, et tendant notamment à voir:
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SCI LES BOUTRIAUX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SA BANQUE CIC MORD OUEST à verser à la SCI LES BOUTRIAUX une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2013.
- MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Dans le cas présent la banque appelante de manière claire et non équivoque a indiqué qu'elle entendait se désister de son appel en faisant valoir qu'en cours de procédure la SCI LES BOUTRIAUX a pu vendre un immeuble et désintéresser la banque CIC NORD OUEST en procédant au règlement intégral de sa créance.
Par ailleurs il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'intimée ait formé un appel incident dans le délai de l'appel principal.
Il convient dès lors de constater le désistement d'appel de la banque CIC NORD OUEST.
En application des dispositions de l'article 399 du code procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Ainsi dans le cas présent à défaut de convention contraire conclue entre les parties, il convient de laisser à la banque CIC NORD OUEST la charge des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE LE DÉSISTEMENT D'APPEL de la banque CIC NORD OUEST s'agissant de l'appel qu'elle a interjeté le 1er octobre 2019 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Cambrai en date du 9 septembre 2019,
- CONSTATE par suite l'extinction de cette instance d'appel,
- DIT qu'en conséquence l'instance d'appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°19/05315 devra être retirée du rôle des affaires de la cour,
- LAISSE à la banque CIC NORD OUEST la charge des entiers dépens d'appel.
Le greffier
[T] [O]
Le président
[Z] [C]
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