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Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-81.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.978

Date de décision :

16 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, Samuel- contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle en date du 18 mars 1987, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1134, 1984 et suivants du Code civil, 2, 5, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Samuel Y... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que " Mme Carmen X... a porté plainte pour abus de confiance et complicité contre Pierre Samuel Y..., avec constitution de partie civile ; " qu'à l'appui de sa plainte, elle exposait avoir donné mandat à ce dernier pour vendre trois parcelles sises au... pour vendre le terrain à deux sociétés civiles immobilières et ce pour des prix dérisoires, l'acquéreur ayant payé directement au vendeur en dehors de la comptabilité du notaire ; " qu'enfin ces deux terrains avaient été revendus aux services sociaux des Postes et Télécomunications sans qu'aucun prix ne lui soit versé ; " que Y... a reconnu n'avoir remis aucune somme aux époux X..., à l'exception d'une somme de 50 000 francs en octobre 1973, prétendant être en compte avec les époux X... depuis plusieurs années ; " que Mme X... a justifié n'avoir eu connaissance de la vente litigieuse qu'en novembre 1979 ; " que pour sa part, Y... n'a pu justifier des " comptes " permettant de retenir une compensation entre les sommes dues et une éventuelle créance de l'inculpé vis-à-vis des plaignants ; " que le délit d'abus de confiance est établi, Y... n'ayant pas répété aux époux X... les sommes qu'il avait perçues et qu'il devait leur remettre en sa qualité de mandataire ; " que l'existence de relations commerciales et professionnelles entre les parties, si elle est de nature à éclairer les faits de la cause sous un jour particulier et à atténuer la sanction encourue, ne peut constituer une excuse absolutoire permettant à Y... de bafouer les termes du mandat précis donné par X... ; " alors d'une part que s'il appartient au juge du fond de déterminer le moment où le détournement allégué, constitutif de l'abus de confiance, est apparu ou a pu être constaté, c'est à la condition que leur décision sur ce point soit motivée et ne soit pas entâchée de contradiction, qu'en l'espèce, Y... avait fait valoir qu'il avait rendu compte aux époux X... des ventes intervenues le 8 août 1975 et qu'il leur avait remis le 23 octobre 1976 une somme de 50 000 francs par virement bancaire entrant dans le compte existant entre les parties ; et que cette remise était de nature à révéler suffisamment l'opération accomplie par le mandataire pour le compte de ses mandants et, par suite, à faire courir le délai de prescription de l'action publique, laquelle était acquise lors du dépôt de la plainte de Mme X... du 19 novembre 1981, qu'en considérant, à tort, que cette remise aurait été antérieure au mandat pour en déduire que les époux X... n'auraient eu connaissance des ventes qu'au mois de novembre 1979, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'interrogatoire du 18 septembre 1984 et privé sa décision de base légale ; " alors d'autre part quel'abus de confiance suppose que les choses remises à titre de mandat, à charge de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, aient été détournées ou dissipées au profit de leur propriétaire ; que le seul fait, pour un mandataire, de tarder à rendre compte à ses mandants et de leur verser les sommes pouvant leur revenir ne suffit pas à constituer le détournement de la chose, élément essentiel du délit ; qu'en se bornant à énoncer que Y... n'avait pas répété aux époux X... les sommes qu'il avait perçu et qu'il devait leur remettre, sans autrement caractériser le détournement ou la dissipation desdites sommes ni, moins encore, l'intention de base légale au regard des textes précités " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que par acte notarié du 10 mars 1975, Y... a reçu mandat des époux X... pour vendre en leur nom, un terrain, sis en Corse, comportant trois parcelles ; que le 8 août 1975, ces parcelles ont été vendues au prix total de 133 200 francs à deux sociétés civiles immobilières dont le prévenu était depuis ce même jour propriétaire à 95 % ; que les époux X... ont porté plainte le 19 novembre 1981 avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre leur mandataire ; Attendu que pour déclarer Y... coupable de ce chef, par les motifs reproduit au moyen lui-même, les juges constatent que les époux X... qui étaient en relations commerciales avec Y... ont justifié n'avoir connu la vente litigieuse de leurs terrains que le 22 novembre 1979 à la suite d'une sommation effectuée chez le notaire, et qu'il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription de ce délit ; Qu'ils relèvent que, Y... n'a pu établir l'existence d'une prétendue créance sur les parties civiles et n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient, en sa qualité de mandataire en ne répétant pas aux époux X..., les sommes qu'il avait perçues ; Attendu qu'en cet état, et dès lors d'une part, que la prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance ne part que du jour où le délit est apparu ou a été constaté, l'appréciation des juges du fond étant souveraine à cet égard, d'autre part que l'intention coupable se déduit en l'espèce des circonstances de fait retenues, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision contrairement aux griefs allégués au moyen qui ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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