Cour d'appel, 12 décembre 2024. 22/00477
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00477
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[8] ([14])
C/
[R] [G]
C.C.C délivrées le 12/12/24 à :
-[15])
-[R] [G](LRAR)
-Me DEMONT-HOPGOOD
-[20])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7UE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 27], décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00445
APPELANTE :
[8] ([14])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [V] (Responsable Affaire juridique) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
[R] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 26]
[Localité 4]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été salarié au sein du centre hospitalier de [Localité 28], son dernier employeur.
Le 14 février 2019, M. [G] a adressé à la [9] (la caisse), une demande de reconnaissance de deux maladies professionnelles en raison d'une « extrasystolie symptomatique » et d'un « état anxio-dépressif réactionnel ».
Une instruction a été diligentée pour chacune de ces deux maladies par la caisse qui a transmis la demande de reconnaissance des maladies professionnelles au [11] ([16]) du fait d'un taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré égal ou supérieur à 25 % pour une pathologie hors tableau des maladies professionnelles.
Le 20 février 2020, la caisse a notifié à M. [G], ses refus de prise en charge des pathologies déclarées le 14 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, suite aux avis défavorables rendus le 18 février 2020 par le [16] [Localité 24] [5], faute d'établir de lien direct entre son travail et chacune des deux pathologies.
M. [G] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté ses recours, qu'il a portés devant le tribunal judiciaire de Mâcon qui, par jugement avant dire-droit du 28 janvier 2021 a dit que la caisse saisira le [18] aux fins de déterminer s'il est établi que les pathologies présentées par M. [G], à savoir : syndrome anxiodépressif en rapport avec un stress professionnel et extrasystolie symptomatique pouvant être en rapport avec un stress professionnel constatées les 4 juin 2013 et 16 janvier 2019 sont directement causés par le travail habituel de ce dernier, et ainsi d'origine professionnelle.
Ce [16] ayant fait connaître son impossibilité d'assurer cette mission, la présidente du pôle sociale du tribunal judiciaire de Mâcon a désigné par ordonnance du 14 décembre 2021, le [21] pour y procéder lequel a émis deux avis défavorables le 23 février 2022 à la reconnaissance respectivement de l'extrasystolie symptomatique et du syndrome dépressif en maladies professionnelles.
Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M. [G] et la maladie qu'il a déclaré le 14 février 2019, qualifiée de « syndrome dépressif », non prévue par un tableau des maladies professionnelles,
- ordonné à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [G] déclarée le 14 février 2019 et qualifiée de « syndrome dépressif »,
- renvoyé M. [G] devant la caisse pour la liquidation de ses droits au titre de la maladie qualifiée de « syndrome dépressif »,
- débouté M. [G] de sa demande de prise en charge de sa maladie déclarée le 14 février 2019 et qualifiée de « extrasystolie symptomatique », au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse à payer à M. [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse et M. [G], chacun à hauteur de la moitié, aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Réitérant oralement ses conclusions déposées à l'audience des plaidoiries, la caisse demande à la cour, de :
-infirmer le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, en conséquence,
-confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « épisode dépressif » déclarée par M. [G] ;
-rejeter la demande formulée par M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
En substance, la caisse se prévaut des avis défavorables des deux [16], qui n'ont pas été en mesure d'établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M. [G] et sa pathologie, le [22] relevant que l'étude du dossier permet la mise en évidence d'éléments extra-professionnels, et critique les premiers juges qui se sont appuyés sur des courriers des docteur [P] et [F] qui se bornent à reprendre les déclarations de M. [G] sans objectivation du lien entre sa pathologie et ses conditions de travail, ajoutant sur l'appréciation par le tribunal de la motivation des [23], que celui-ci ne peut désigner des éléments extra-professionnels qui relèveraient du secret médical.
Réitérant oralement ses conclusions déposées à l'audience des plaidoiries, M. [G] demande à la cour, de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et la maladie qu'il a déclarée le 14 février 2019, qualifiée de « syndrome dépressif », non prévue par un tableau des maladies professionnelles, ordonné à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie qu'il a déclarée le 14 février 2019, qualifiée de « syndrome dépressif », condamner la caisse à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
-constater que les [17] [Localité 24] [6] ont rendu leur avis en se fondant sur un dossier incomplet ne contenant ni l'avis du médecin du travail, ni le rapport circonstancié de l'employeur ;
en conséquence,
-désigner un [16] autre que ceux de [Localité 24] Bourgogne Franche-Comté et de la région [Localité 25] Est afin d'apprécier si la maladie déclarée est directement causée par ses conditions de travail ;
-en tout état de cause, condamner la caisse au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, M. [G] soutient démontrer, par les pièces qu'il verse aux débats, un lien direct entre ses conditions de travail, n'ayant eu de cesse que de subir vexations et conditions de travail dégradées, et son état de santé subséquent, lequel lien est objectivé par les certificats médicaux qu'il produit, en invoquant une jurisprudence selon laquelle les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'exigent pas que la maladie professionnelle ait résulté de manière exclusive du travail du salarié, de sorte que la circonstance que d'autres éléments extra-professionnels y participeraient n'est pas de nature à retenir la déclaration de la maladie professionnelle dès lors qu'il existe un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle, outre que le juge n'est pas lié comme la caisse aux avis du [16] et qu'ils se sont prononcés sans que l'avis motivé du médecin du travail n'ait été sollicité, ni rapport circonstancié de l'employeur, en invoquant sur l'absence d'avis motivé du médecin du travail, deux arrêts de la Cour de cassation (2ème civ. 20-12-2007 n° 06-18.119 et 24-9-2020 n° 19-17.553) affirmant que l'avis du [16] rendu sans avoir pris connaissance de l'avis motivé du médecin du travail ne saurait avoir de portée que si la caisse démontre avoir été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir, de sorte que la cour est contrainte de saisir un nouveau [16], autre que ceux de [Localité 24] et du [Localité 25] Est dont M. [G] sollicite la saisine en application des dispositions des articles L. 461 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de statuer sur le lien direct et essentiel existant entre sa maladie et ses conditions de travail (2ème civ. 9-2-2017 n°15-21.986).
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
Sur les limites de l'appel
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel, tant principal qu'incident, sur les dispositions du jugement ayant statué sur la demande de prise en charge de la maladie « extrasystolie symptomatique » déclarée le 14 février 2019, lesquelles sont donc définitives.
Sur la régularité des avis des [19] et la désignation d'un [16]
Au soutien de sa critique des avis des [16] dont se prévaut la caisse à son encontre, M. [G] invoque leur irrégularité, faute de comprendre l'avis du médecin du travail exigé à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, contraignant selon lui la cour, afin de se prononcer sur le caractère professionnel de son affection non désignée par un tableau, de solliciter l'avis d'un nouveau [16], en application des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de sécurité sociale et de la solution adoptée par la cour de cassation (2ème civ. 9-2-2017 n°15-21.986), invoquant aussi l'absence de rapport circonstancié de l'employeur.
La caisse est taisante en réplique sur ce point.
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale invoqué par M. [G] a été modifié par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont l'article 5 dispose que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
C'est donc la version de cet article antérieure à ce décret qui trouve à s'appliquer en l'espèce, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, laquelle prévoit que la caisse saisit le [16] après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, qui doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, et un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel.
Or, dans leurs avis respectivement des 18 février 2020 et 23 février 2022, les [19] ont coché les éléments dont ils ont pris connaissance, parmi lesquels ne figurent pas l'avis motivé du médecin du travail, à la différence, contrairement à ce que soutient M. [G], du rapport circonstancié de l'employeur.
L'absence de l'avis motivé du médecin du travail, tel que requis en vertu des dispositions précitées dans leur rédaction applicable à l'espèce, entraîne effectivement, comme s'en prévaut M. [G] avec la jurisprudence citée, l'irrégularité de l'avis du [16], sauf si la caisse démontre s'être heurtée à l'impossibilité matérielle de l'obtenir.
Mais la caisse n'objecte aucun moyen de défense sur ce point.
Force est donc de constater les irrégularités affectant les avis des [16] versés aux débats, tant émanant de celui désigné par la caisse que de celui désigné par le tribunal.
Or il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un [16], la juridiction saisie ne peut se prononcer sur le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie sans recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Il s'ensuit que la cour ne peut immédiatement se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie litigieuse si elle constate que l'avis du second comité désigné par le tribunal est affecté d'une irrégularité et se doit dès lors, en application des dispositions impératives sus-évoquées, de recueillir l'avis d'un autre [16].
Dès lors M. [G] qui, sans solliciter leur annulation, soulève néanmoins l'irrégularité des avis des [16], dont celui désigné par les premiers juges, laquelle est établie, contraint dans ces conditions la cour, afin de se prononcer sur le caractère professionnel de son affection non désignée par un tableau, à solliciter l'avis d'un nouveau [16] pour déterminer si la pathologie en cause est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Compte tenu de la saisine du [16], il convient de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de son avis et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Constate que le [12] ont rendu leur avis en se fondant sur un dossier incomplet ne contenant pas l'avis du médecin du travail ;
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie « syndrome dépressif » déclarée le 14 février 2019 par M. [G] ;
Désigne le [13] ' [Adresse 2] - aux fins de donner son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de M. [G] et la maladie « syndrome dépressif » déclarée le 14 février 2019 ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [7] et transmettra son avis au greffe de la chambre sociale de la cour;
Dit que dans l'attente de l'avis du [16], la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l'avis du comité régional.
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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