Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05522 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIRS
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10957
APPELANTE
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
INTIMEE
S.A.S. PENELOPE L'AGENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT,greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Pénélope l'agence est spécialisée dans le secteur d'activité des autres activités de soutien aux entreprises.
Mme [F] [E] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste, niveau 1 coefficient 130, par la société Elior services FM, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 août 2017. Elle a été affectée sur le site Technolab SFR, situé à [Localité 5] (78).
Le 31 décembre 2018, la société Elior services FM a perdu le marché au sein du site Technolab SFR suite à un appel d'offre, remporté par la société Pénélope l'agence.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 janvier 2019, Mme [F] [E] a été embauchée par la société Pénélope l'agence, en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste, niveau 1 coefficient 120. Son lieu d'affectation a été maintenu.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La société Pénélope l'agence occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de Mme [F] [E] s'établissait à la somme de 1.792,87 euros.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 27 août au 3 septembre 2019.
Cet arrêt a été prolongé, jusqu'au 16 janvier 2020.
Le 16 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [E] inapte à son poste de travail et a précisé que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Mme [F] [E] a fait l'objet, après convocation du 17 janvier 2020 et entretien préalable fixé au 28 janvier 2020, d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement, le 31 janvier 2020.
Entre temps, soit par requête en date du 2 décembre 2019, Mme [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
A titre infiniment subsidiaire, la salariée a sollicité que son licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Elle a sollicité le versement de diverses sommes.
Par jugement en date du 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] [E] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 août 2020, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2021, Mme [F] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :
- A titre principal :
* constater que Mme [E] a été victime d'une entreprise de déstabilisation constitutive de harcèlement moral,
* prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Pénélope l'agence,
* dire et juger que cette résiliation produits les effets d'un licenciement nul,
* en conséquence condamner la société Pénélope l'agence à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
> 554 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
> 3.585,74 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 358 euros de congés payés y afférents,
> 21.514,44 euros (12 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
- A titre subsidiaire,
* dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* en conséquence condamner la société Pénélope l'agence à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
> 554 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
> 3.585,74 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 358 euros de congés payés y afférents,
> 6.275 euros (3.5 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle,
- A titre infiniment subsidiaire,
* dire et juger que le licenciement de Mme [E] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
* en conséquence condamner la société Pénélope l'agence à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
> 554 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
> 3.585,74 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 358 euros de congés payés y afférents,
> 6.275 euros (3.5 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle,
- En tout état de cause :
* condamner la société Pénélope l'agence à verser à Mme [E] au paiement de 3.585 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* condamner la société Pénélope l'agence à verser à Mme [E] la somme de 3.585 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* condamner la société Pénélope l'agence à verser à Mme [E] la somme de 554 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* condamner la société Pénélope l'agence à remettre les documents de fin de contrat conformes à l'ancienneté de Mme [E] et ce sous astreinte de 100 euros,
* condamner la société Pénélope l'agence au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Pénélope l'agence aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer,
* condamner la société Pénélope l'agence au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2021, la société Pénélope l'agence demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Mme [E] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Sur la rupture du contrat de travail,
- si par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire, elle limiterait la condamnation de la société Pénélope l'agence à la somme de :
* 6.275 euros euros (6 mois de salaire) au titre de la nullité,
* 1.792,85 euros euros (1 mois de salaire) au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse,
- si par extraordinaire, la Cour considérait que le licenciement notifié le 31 janvier 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle limiterait la condamnation de la société Pénélope l'agence à la somme de 1 792,85 euros euros (1 mois de salaire) au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse,
Sur les autres demandes,
- débouter Mme [E] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée soutient avoir été victime d'une entreprise de déstabilisation constitutive d'un harcèlement moral caractérisée par les agissements de Madame [H] [I], nouvelle responsable des services généraux du site SFR où elle était affectée, consistant en des dénigrements et vexations quotidiennes. La salariée indique, à titre d'exemple, que Mme [I] l'a humiliée en lui disant qu'elle 'avait le temps de faire la sieste', que son travail était 'dévalorisant' et que les documents qu'elle avait créés ' n'étaient pas français'.
La salariée soutient également que Mme [H] [I] lui a téléphoné de manière insistante et a 'exercé sur elle une pression'. Elle affirme enfin que Mme [I] a chronométré son travail. Elle indique que ces faits ont gravement porté atteinte à sa santé psychique.
Pour preuve des comportements dénoncés, la salariée verse aux débats, d'une part un courriel en date du 20 août 2019 et un autre du 27 août 2019 adressés à son employeur par lesquels, elle dénonce les faits sus-visés, et d'autre part son audition par les services de police en date du 2 octobre 2019 dans le cadre de sa plainte pour harcèlement moral.
La cour constate préalablement que Mme [H] [I] n'est pas préposée de la société Pénélope l'Agence. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que les comportements dénoncés se seraient produits à quatre reprises, la salariée indiquant dans son premier mail que Mme [I], lors de sa première visite sur site lui aurait fait des remarques inappropriées ( sur sa charge de travail lui laissant le temps de faire la sieste notamment) puis deux fois par téléphone et une dernière fois, lors de sa deuxième visite sur site (Mme [I] lui aurait dit que son travail n'était pas motivant)
Lors de son audition en date du 2 octobre 2019, la salariée vise une période de commission des faits entre le 1er et le 27 août 2019 et ne mentionne que des propos qui auraient été tenus le 21 août 2019, à 13h08, cette date correspondant en réalité à celle à laquelle elle a tranféré le message de la veille envoyé à son employeur sur son adresse mail personnelle, et le fait qu'à son retour de congé, Mme [I] lui a demandé si pendant son absence, elle avait elle-même été absente, cette dernière réflexion n'étant en rien humiliante ou dénigrante.
Ainsi, il doit être constaté que la salariée ne rapporte aucunement la preuve de la matérialité des propos qu'elle prête à Mme [I], les attestations produites n'en témoignant pas.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par Mme [F] [E] n'est pas caractérisé.
2-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire. Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
2-1Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul
Il a été dit plus haut que la salariée n'a pas été victime d'un harcélement moral de la part de son employeur.
Dès lors, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondé sur le harcèlement moral, produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-2 Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [F] [E] fonde sa demande de ce chef sur le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Or, il a été dit plus haut que la salariée n'a subi aucun harcèlement moral. Par ailleurs, lorsque la salariée a fait part à son employeur de ce qu'elle reprochait à Mme [I], celui-ci a réagit en échangeant avec elle sur le conflit, et également avec la société SFR, employeur de Mme [I].
Par ailleurs, la société Pénélope l'Agence a proposé, au plus tard le 10 septembre 2019, à Mme [F] [E] de changer de site, ce que cette dernière a refusé.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société un manquement à son obligation de sécurité.
La salariée est déboutée de ce chef et de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement est confirmé.
3-Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
La salariée soutient que son inaptitude lié à son état dépressif a pour origine le comportement fautif de son employeur si bien que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Or il a été démontré plus haut qu'il ne peut être reproché à la société Pénélope l'Agence ni un harcèlement moral ni un manquement à son obligation de sécurité.
Dès lors Mme [F] [E] ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef et de l'ensemble des ses demandes financières associées.
Le jugement est confirmé.
4-Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
La salariée soutient que son employeur aurait dû prendre en compte son ancienneté acquise chez son ancien employeur, la société Elior, la société Penelope l'Agence ayant décidé de maintenir son poste lorsqu'elle a repris le marché au sein du site Technolab SFR.
La société Penelope l'Agence souligne qu'il n'y a pas eu de reprise du contrat de travail de Mme [F] [E], l'article L1224-1 du code du travail ne s'appliquant pas, aucun moyen d'exploitation n'étant été transféré.
La société indique que Mme [E] a postulé et qu'elle a été embauchée.
La cour remarque que la salariée n'indique pas sur quel fondement son contrat aurait été transmis à la société entrante.
En tout état de cause, L1224-1 du code du travail n'est pas applicable, à l'espèce et aucune disposition conventionnelle ne le prévoit.
La salariée a fait le choix d'une nouvelle embauche auprès de la société Pénélope l'Agence après la perte du marché par son ancien employeur .
Son ancienneté est celle de la signature de son contrat de travail du 2 janvier 2019.
Elle a été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande de chef.
Le jugement est confirmé.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
Par ailleurs, en application de l'article R.4624-10 Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. L'article R.4624-17 du même code dans sa version également en vigueur prévoit qu'indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
Enfin, l'article L. 1152-4 du code du travail prévoit que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Non seulement la société a réagi de manière adaptée aux alertes de sa salariée mais, il doit être également constaté qu'elle justifie de l'existence d'un document unique d'évaluation des risques.
Il n'est pas fait droit à la demande de la salariée de ce chef.
Le jugement est confirmé.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient que la société Pénélope l'Agence l'a contrainte à démissionner de son poste afin qu'elle puisse signer un autre contrat de travail, sans que son ancienneté ne soit reprise.
La salariée ne rapporte d'aucune façon la preuve de la manoeuvre qu'elle dénonce, alors qu'en réalité, aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoyait le transfert de son contrat de travail à la société Pénélope l'Agence, si bien qu'elle devait rompre son contrat de travail et en signer un nouveau si elle souhaitait être employée sur son poste. Dans ce cas de figure, son nouvel employeur n'avait pas à reprendre son ancienneté chez son ancien employeur.
Aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être reprochée à la société Pénélope l'Agence.
La salariée est déboutée de ce chef et le jugement est confirmé.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [F] [E] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Pénélope l'Agence et Mme [F] [E] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne Mme [F] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT