Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2023. 2215070
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2215070
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 14 décembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le recours présenté le 4 juillet 2022 contre la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Vaucluse a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été naturalisée par un décret du 31 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française du 2 août 2023. Il en résulte que les conclusions en annulation qu'elle présente sont sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme C épouse B.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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