Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... n'avaient jamais détenu la clé de la porte permettant l'accès à la parcelle n°106 par la rue Thiault et qu'elles n'avaient pas interdit ni clos les portes permettant l'accès aux parcelles par des propriétaires différents, la cour d'appel qui en a déduit que les consorts X... ne prouvaient pas leur possession à titre de propriétaire, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Micheline X..., Mme Isabelle X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant débouté Mmes X... de leur demande tendant à constater l'acquisition de la prescription trentenaire de la parcelle BX 106 et d'avoir dit que M. et Mme Y... étaient propriétaires de cette parcelle ;
Aux motifs que la parcelle BX contenant le puits avait toujours été matérialisée par un carré sur les différents plans du cadastre ; que Mesdames X... ne pouvaient prétendre que les parcelles BX 105 et 106 seraient confondues alors qu'il résultait d'un courrier du 25 juillet 1994 portant sur le remaniement du cadastre que la parcelle BX 106 était antérieurement cadastrée AN 257 ; qu'il était incontestable que la configuration des lieux était complexe, puisque les parcelles BX 105 et BX 106 étaient accolées et entourées de murs mais qu'il apparaissait néanmoins que la parcelle BX 106 disposait d'un accès par une porte donnant sur la rue et que la parcelle BX 105 avait pour sa part un accès par une autre porte ouvrant sur une autre rue ; que s'il était exact que la configuration des lieux permettait de constater que les consorts X... avaient toujours eu la libre disposition du puits par un accès direct à celui-ci par leur parcelle BX 105, il était faux de prétendre, ainsi que l'avait fait l'huissier dans son constat du 30 avril 2010, qu'il était obligatoire de pénétrer sur la parcelle BX 105 pour accéder au puits, alors que l'huissier avait constaté que l'entrée par la rue Thiault se faisait par l'intermédiaire d'une porte en bois vert dont Mme X... ne disposait pas de la clé, et alors que les époux Y... disposaient de la clé ouvrant cette porte qui leur permettait d'accéder à leur parcelle supportant le puits, depuis le 6 août 1999, et leurs auteurs avant eux ; que la preuve était également rapportée par l'attestation du centre des impôts fonciers en date du 2 juin 2006 que les époux Y... avaient toujours réglé la taxe foncière concernant les parcelles BX 106 et 107, et la lecture de la contenance cadastrale du document du 25 juillet 1994, comparé au titre de propriété des époux Y..., faisait bien état pour la même contenance, 19 ares 17 centiares pour la parcelle BX 107 et 9 centiares pour la parcelle BX 106 ; que le libre accès au puits dont bénéficiaient Mesdames X... et précédemment leurs auteurs, tel que rappelé par les différents témoignages qui étaient produits, en raison de l'absence de clôture intérieure entre les parcelles BX 106 et BX 105, et de par la présence d'un mur qui entourait les deux parcelles, constituait indiscutablement un commencement de preuve de la possession continue et paisible depuis plus de trente ans invoquée par les appelantes ; que cependant, il convenait de constater que cette possession était privée du caractère public exigé par l'ancien article 2229 du code civil applicable au litige, puisque la présence des murs, ainsi que celle de la porte fermée à clé donnant sur la rue Thiault, excluait tout signe visible de nature à révéler son existence au propriétaire et aux tiers ; qu'au surplus, Mesdames X... ne prouvaient pas leur possession à titre de propriétaire, dès lors qu'elles n'avaient jamais détenu la clé de la porte permettant l'accès à la parcelle BX 106 par la rue Thiault et qu'elles n'avaient jamais réglé la taxe foncière portant sur cette parcelle parfaitement individualisée sur le plan cadastral et fiscal ;
Alors que, 1°) la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer successivement que « les époux Y... disposent de la clé ouvrant cette porte qui leur permet d'accéder à leur parcelle supportant le puits, depuis le 6 août 1999 et leurs auteurs avant eux », puis que « la possession est privée du caractère public (…) puisque la présence des murs, ainsi que celle de la porte fermée à clé donnant sur la rue Thiault, exclut tout signe visible de nature à révéler son existence au propriétaire », ce dont il résultait que les époux Y..., propriétaires selon la cour d'appel, connaissaient et pouvaient accéder à leur parcelle, mais également le contraire (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
Alors que, 2°) la possession pouvant conduire à la prescription acquisitive est publique dès lors qu'elle se manifeste par des signes ostensibles de nature à la révéler à celui contre lequel on prescrit et provoquer au besoin sa contradiction ; que tel est le cas de la possession exercée sur une parcelle extérieure incluse dans un jardin, parcelle dont le numéro cadastral figure dans les titres du propriétaire voisin, qui est matérialisée sur les différents plans cadastraux par un carré apparaissant clairement dans un angle dudit jardin, et à laquelle le possesseur accède librement depuis sa propre parcelle, les deux parcelles n'étant pas séparées entre elles et étant entourées par un même mur donnant sur la rue ; qu'en retenant que la possession exercée par les consorts X... sur la parcelle BX 106 n'était pas publique sans expliquer comment les propriétaires, en dépit de pareilles circonstances qu'elle a elle-même constatées, n'avaient pas été en mesure d'en connaître l'existence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil.
Alors que, 3°) la possession pouvant conduire à la prescription acquisitive est publique dès lors qu'elle se manifeste par des signes ostensibles de nature à la révéler à celui contre lequel on prescrit et provoquer au besoin sa contradiction, peu important que la possession soit ignorée des tiers ; qu'en se déterminant sur le caractère non public de la possession à l'égard des tiers, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant de nouveau son arrêt de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil ;
Alors que, 4°) en retenant que les consorts X... n'avaient pas exercé d'acte de possession à titre de propriétaire du fait qu'ils n'avaient pas la clé de la porte accédant de la rue Thiault à la parcelle contenant le puits, après avoir cependant constaté qu'ils avaient toujours eu la libre disposition de cette parcelle par un accès direct par leur parcelle BX 105, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil ;
Alors que, 5°) le fait que le possesseur ne paie pas l'impôt foncier ne permet pas d'exclure les faits de possession ; qu'en se fondant sur une telle circonstance pour écarter la possession invoquée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil.
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