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Cour de cassation, 09 août 1993. 92-86.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.645

Date de décision :

9 août 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -MAAS Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1992, qui, prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Marie-Paulette X..., épouse Y..., du chef d'émission de chèques sans provision, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 décembre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marie-Paulette Y... des fins de la poursuite et a, en conséquence, débouté Jacques Maas de sa demande en réparation du préjudice subi ; "aux motifs que le chèque produit aux débats a été émis à une date qui est soit le 6 février 1986, soit le 6 février 1987 ; que dans le cas où le chèque aurait été daté le 6 février 1987, la Cour observe que le total des traites impayées à cette date ne s'élevait pas à la somme de 10 000 francs ; que dans ces conditions, les explications de la partie civile, selon laquelle le chèque de 10 000 francs a été émis en remplacement des traites impayées, apparaissent incohérentes ; que ces explications sont d'ailleurs en contradiction avec les renseignements fournis par Jacques Maas dans sa plainte et d'après lesquels le chèque ne remplaçait pas des traites impayées mais devait servir à compléter le paiement effectué à l'aide de ces traites ; que cette dernière version apparaît douteuse puisqu'alors Marie-Paulette Y... aurait payé un bijou à l'aide de traites émises le 26 mai 1986 et d'un chèque émis, lui, neuf mois plus tard ; qu'il paraît plus vraisemblable, compte tenu de ces observations et du fait qu'au 6 février 1987 le compte bancaire de Marie-Paulette Y... était clôturé, que le chèque a été émis lors de la vente du bijou, en 1986, son encaissement étant subordonné au règlement des traites émises ; qu'il ne serait pas, en principe, remis à l'encaissement ; qu'il n'a donc pas été remis avec l'intention de nuire aux droits de Jacques Maas ; que celui-ci ne pouvait ignorer d'ailleurs qu'il acceptait un chèque qui, ne devant pas être encaissé immédiatement, pourrait se révéler sans x provision s'il le présentait ; "alors, d'une part, que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; que, dès lors, la Cour qui a considéré que le chèque litigieux avait été " émis le 2 février 1986 par la prévenue, en garantie du paiement des traites émises au profit de la partie civile, ne pouvait écarter l'existence de l'élément intentionnel du délit, sans relever la date à laquelle cette dernière avait présenté le chèque litigieux à l'encaissement ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette constatation, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le juge du fond ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'ainsi, la Cour qui a prononcé la relaxe de Marie-Paulette Y... sans rechercher si les faits dont elle était saisie n'étaient constitutifs d'aucune infraction, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que la Cour qui a constaté que le chèque litigieux avait été émis soit en 1986 soit en 1987, ne pouvait dès lors prononcer la relaxe de la prévenue sans rechercher si cette constatation ne permettait pas d'induire, en l'espèce, l'existence des éléments constitutifs du délit d'escroquerie ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale, a analysé sans insuffisance l'ensemble des éléments dont elle a déduit que la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, servant de base à l'action civile, n'était pas rapportée ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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