Texte intégral
Donne défaut contre les époux X... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural, ensemble l'article 2262 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé, exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, son action se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de cette succession ;
Attendu que M. Joseph X... a demandé que lui soit reconnu le bénéfice d'une créance de salaire différé de 423 072 francs, pour sa participation, de 1952 à 1967, à l'exploitation agricole dirigée d'abord par son père, Louis X..., décédé le 16 février 1958, puis par sa mère, Marie Y..., décédée le 9 février 1985 ; que ses cohéritiers ont soutenu que son action était prescrite, la demande ayant été formée seulement le 7 mars 1988, soit plus de trente ans après l'ouverture de la succession de leur père ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant que le règlement des successions était toujours en cours ;
Attendu cependant, que cette circonstance n'interrompant pas la prescription de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
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