Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-42.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.723
Date de décision :
25 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1455 7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 en qualité de directeur administratif et financier par la société nationale Suisse assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 23 mai 2007, il a saisi la formation de référé d'une demande en paiement d'une somme à titre de provision sur indemnité contractuelle de licenciement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part que l'article 9 du contrat de travail vise, non pas la seule période d'essai, mais toute rupture unilatérale par l'employeur, d'autre part que la précision selon laquelle cette rupture donnera lieu à application de l'indemnité prévue par l'accord du 3 mars 1993 n'a pu avoir pour objet et effet que de mettre à la charge de la société le versement de l'indemnité de licenciement dans une hypothèse où l'accord, seul, n'aurait pas suffi à faire bénéficier le salarié de cette indemnité, c'est à dire, notamment, en cas de faute grave ;
Qu'en interprétant ainsi les dispositions ambiguës du contrat de travail, la cour d'appel, qui, a tranché une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation contestée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie NATIONALE SUISSE, à payer à Monsieur X... la somme de 300.000 à titre d'indemnité provisionnelle de licenciement et 2.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 9 est ainsi rédigé : « Sauf en cas de faute grave ou de force majeure, un préavis réciproque de six mois est prévu. Toute rupture unilatérale par la société, y compris pendant la période initiale dite période d'essai sera dénommée licenciement et donnera application de l'indemnité prévue par l'Accord du 3 mars 1993 pour les Cadres de direction. En cas de rupture avant le douzième mois d'activité, le salaire de référence auquel est appliqué le pourcentage d'indemnité prévu à l'Accord du 3 mars 1993 cité ci-dessus est fixé forfaitairement au salarie annuel minimum mentionné au § 5. Il est d'autre part expressément convenu que pour le calcul dudit pourcentage d'indemnité, il sera tenu compte de la reprise de l'ancienneté de 25 ans acquise au titre de l'Entreprise NORWITCH UNION dont 11 en qualité de membre de direction » ; qu'il reviendra au seul juge du fond de se prononcer sur le caractère fondé, ou non, du licenciement pour faute grave de M. X...; qu'il n'y a lieu présentement pour la Cour, statuant en référé, que d'apprécier si les dispositions de l'article 9 précité impliquent incontestablement le droit pour M. X..., licencié pour faute grave, de réclamer le versement par la société AXA FRANCE IARD d'une indemnité de licenciement -telle que prévue par l'Accord du 3 mars 1993- ; que, dans l'affirmative, il conviendrait, ensuite, de déterminer s'il apparaît que le calcul de cette indemnité doit, d'évidence, tenir compte des 25 années d'ancienneté acquises par M. X..., au sein de l'entreprise de son précédent employeur ; qu'en premier lieu, la simple lecture de l'article 9 précité permet de constater que, contrairement aux prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l'indemnité litigieuse est due à M. X... en toute hypothèse de rupture unilatérale par l'employeur, que ce soit pendant ou après la période d'essai, puisque le texte stipule clairement : "Toute rupture unilatérale par la société, y compris pendant la période initiale, dite d'essai, sera dénommée licenciement et donnera application de l'indemnité prévue par l'accord du 3 mars 1993 pour les Cadres de direction" ; qu'il apparaît, en effet, sans contestation possible, que si le versement de l'indemnité est ainsi contractuellement prévu en cas de rupture unilatérale par la société pendant la période d' essai, ce cas n'est pas la seule hypothèse envisagée par les parties et que la période d'essai ne constitue donc qu'un cas compris dans les prévisions des contractants ; qu'ainsi, et malgré les affirmations contraires de la société AXA FRANCE IARD, celle-ci, en vertu de la clause contestée, est redevable à M. X... de l'indemnité litigieuse dès l'instant où elle rompt unilatéralement le contrat, quelle que soit la nature de la période contractuelle au cours de laquelle cette rupture intervient ; que si d'ailleurs, les parties avaient entendu limiter le versement de l'indemnité à la seule hypothèse d'une rupture au cours de la période d'essai, elles n'auraient pas manqué de l'énoncer simplement et point ne leur était besoin d'utiliser l'expression "y compris pendant la période d'essai", de portée non pas restrictive, mais illustrative, laissant supposer que si elle est due dans le cas d'une rupture en période d'essai, l'indemnité n'est pas due qu'en ce cas ; (…) ; qu'en second lieu, il suffit encore de lire les dispositions du second alinéa de l'article 9 pour constater que les parties n'ont pas convenu que la rupture du contrat par la société entraînerait le versement de l'indemnité, dans les conditions prévues par l'accord de 1993 -ce qui aurait été une redite inutile et superflue, puisque cet accord de branche (s'agissant d'un accord pour les cadres de direction d'assurances) était incontestablement, de plein droit, d'ores et déjà., applicable au contrat de travail de M. X... mais ont précisé que cette rupture "donnera(it) à application de l'indemnité prévue par l'accord du 3 mars 1993" ; que cette précision n'a donc pu avoir pour objet et effet que de mettre à la charge de la Société Nationale Suisse Assurances le versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'accord de 1993 dans une hypothèse où l'accord, seul, n'aurait pas suffi à faire bénéficier M. X... de cette indemnité, c'est-à-dire, notamment, en cas de rupture du contrat pour faute grave, où l'accord, comme par la loi, exclut le bénéfice de cette indemnité pour le salarié ; qu'en dernier lieu, le troisième alinéa de l'article 9 contesté stipule. sans aucune restriction, que pour le calcul du pourcentage d'indemnité, il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté de 25 ans acquise par M. X... au titre de l'entreprise NORWITCH UNION ; que sans qu'il lui soit besoin de se livrer à la moindre interprétation de ce texte, la Cour conclut, de cette formulation générale, que la reprise contractuelle ainsi faite par la société Nationale Suisse Assurances de l'ancienneté antérieure de M. X..., doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement définie dans le second alinéa, dès lors que cette indemnité est due au salarié ; qu'en vertu des pourcentages différents prévus par l'article 7 de l'accord de 1993, selon que les années d'ancienneté ont été effectuées en qualité de cadre (soit 5 % par année) ou de cadre de direction (7 % par année), le résultat du calcul de M. X... apparaît devoir être réduit puisque l'appelant s'est attribué à tort, d'une part, le pourcentage correspondant à plus de 30 ans comme cadre de direction, -alors qu'il reconnaît ne compter que 17, 58 années à ce titre- et le pourcentage correspondant à plus de 30 années d'ancienneté comme cadre, alors qu'il dispose selon lui de 14 années d'ancienneté en qualité de cadre ; que, dans ces conditions le pourcentage de rémunération au titre des années de cadre s'établit à 4, 5, tandis que celui dû au titre de la qualité de cadre de direction est de 6 % ; qu'au bénéfice de cette dernière observation, et non pas au prix d'une interprétation, mais à la simple lecture attentive des dispositions du contrat liant les parties, M. X... s'avère pouvoir prétendre devant le juge des référés, à une provision de 300.000 , à valoir sur l'indemnité de licenciement dont la société AXA FRANCE IARD lui est incontestablement redevable » ;
ALORS QUE le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement formulée par Monsieur X... reposait sur l'article 9 al.2 du contrat de travail selon lequel « toute rupture unilatérale par la société, y compris pendant la période initiale dite période d'essai sera dénommée licenciement et donnera application de l'indemnité prévue par l'Accord du 3 mars 1993 pour les Cadres de Direction » ; que cependant, l'exposante faisait valoir que cette disposition devait être rapprochée de l'alinéa 1 de l'article 9 susvisé, duquel il résultait que les engagements de l'employeur étaient stipulés « sauf en cas de faute grave ou de force majeure » ; qu'en l'état de cette ambiguïté sur les conditions d'application de la clause relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement dont Monsieur X... prétendait tirer ses droits, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sans procéder à l'interprétation de cette clause et trancher une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de provision de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article R.1455-7 R.516-31, alinéa 2 ancien du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique