Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-24.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.516
Date de décision :
3 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° V 18-24.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
M. R... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.516 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Cedibio-Unilabs, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cedibio-Unilabs, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR "dit ne pas reconnaître le statut de salarié de M. R... W... et de s'être déclaré incompétent sur l'ensemble des demandes" ;
AUX MOTIFS QU' "aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, issu du décret du 6 mai 2017, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe ...;
QU' en outre, en vertu de l'article 79 du même code, dans sa nouvelle rédaction, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ;
QU'en l'espèce, le jugement déféré a, dans son dispositif, dit ne pas reconnaître le statut de salarié à M. W... et s'est déclaré incompétent de sorte qu'en application des dispositions précitées, il s'agit d'un jugement sur la compétence qui peut être critiqué sur le fondement de l'article 83 du code de procédure civile ;
QUE l'appel sur la compétence sera déclaré recevable ;
QU'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ;
QUE pour déterminer si c'est à bon droit que le jugement entrepris n'a pas retenu sa compétence, il convient de se prononcer préalablement sur l'existence d'un contrat de travail entre M. W... et la société Cedibio Unilabs ;
QU'il est constant que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ;
QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification ;
QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
QU'en l'espèce, M. W... soutient que le règlement intérieur de la société Cedibio Unilabs du 30 janvier 2013 constitue le cadre de sa relation de travail avec la société Cedibio Unilabs et offre de rapporter la preuve que, malgré sa qualité de biologiste associé imposée par l'article L. 6223-6 du code de la santé publique, il était bien salarié de la société Cedibio Unilabs ;
QU'en ce sens, il se prévaut de l'article 2 du règlement intérieur qui détermine la durée du travail des biologistes associés, leur rémunération et les astreintes, ainsi que de plannings de travail dont il soutient qu'ils lui étaient imposés ;
QUE la société Cedibio Unilabs avance que le règlement intérieur répond à une exigence d'organisation imposée par les règles de la profession et que les plannings n'étaient pas imposés à M. W... qui était libre d'organiser son temps de travail comme bon lui semblait ;
QU'en ce sens, le courriel qui accompagne les plannings sollicite l'approbation de ce dernier sur certains points d'organisation ; qu'un autre message électronique produit aux débats indique que les biologistes doivent valider les plannings ; qu'ainsi, si l'organisation du temps de travail par l'employeur constitue l'un des éléments caractéristiques de la relation de travail, il n'est pas établi qu'en l'espèce, cette organisation était unilatéralement imposée à M. W... ;
QUE concernant les directives qu'il recevait, M. W... prétend qu'il n'a pas été autorisé à commander du matériel indispensable à l'activité, qu'il n'a pas accès au registre du personnel, qu'il a rencontré des problème lors de la garde au cours d'un week-end et qu'il sollicitait le remplacement de certains équipements ;
QU'après avoir examiné les pièces versées au soutien de ces allégations, la cour estime qu'elles ne permettent pas de mettre en évidence l'existence de directives ou d'injonctions ou d'interdictions adressées à M. W... ; que les suites de courriers électroniques versées aux débats reflètent les difficultés quotidiennes de la société Cedibio Unilabs, mais ne contribuent pas à établir que M. W... se serait trouvé en situation de subordination ;
QU'enfin, l'existence d'un organigramme fonctionnel n'est pas suffisante à caractériser l'existence d'une relation de travail ;
QUE de surcroît, il est rappelé qu'aux termes de la convention de cession du 3 février 2012, M. W... était affilié au régime des travailleurs non salariés et devait acquitter lui-même les charges sociales afférentes à sa rémunération de biologiste, conditions de rémunération reprises dans le règlement intérieur du 30 janvier 2013 ;
QU'il résulte de l'étude des pièces versées aux débats que, si M. W... exerçait bien une prestation de travail, en sa qualité de biologiste, celle-ci n'était pas réalisée sous la subordination de la société Cedibio Unilabs qui ne lui versait pas de salaire mais une rémunération annuelle dont il acquittait les charges ;
QU'ainsi, M. W... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Cedibio Unilab ;
QUE c'est donc à bon droit que le jugement entrepris a dit ne pas reconnaître le statut de salarié à M. W... et s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes" ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que caractérise une telle relation salariée le travail au sein d'un service organisé dont l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'en l'espèce, il ressortait du règlement intérieur de la société Cedibio Unilabs, lequel engageait exclusivement ses "biologistes associés" qui l'avaient signé, que les directeurs de laboratoires percevaient une rémunération fixe annuelle de 115 000 € déterminée en assemblée générale (article 2) en contrepartie d'un "temps de travail
[d']au minimum 217 jours de travail répartis sous forme de journées ou demi-journées
ayant une durée de 4 heures minimum" ; que la méconnaissance de ce temps de travail impliquait une perte correspondante de rémunération ; que les astreintes et gardes étaient réparties entre les "biologistes dirigeants" sans donner lieu à une rémunération supplémentaire mais à des compensations en repos de récupération ; qu'hormis les jours fériés et les périodes de congés, fixées à sept semaines par an (article 3), les absences devaient être médicalement justifiées à peine de retenue sur la rémunération (article 4) ; qu'enfin, le président du comité de direction et représentant légal de la société était "responsable de l'organisation des plannings des biologistes et de l'ensemble du personnel" (article 5) ; que "toute décision concernant le personnel" appartenait au président ; qu'en déboutant M. W... de sa demande de requalification aux termes de motifs inopérants, pris de ce qu'il résultait de courriers électroniques produits aux débats "que les biologistes doivent valider les plannings" quand il ressortait de cet écrit organisant la relation de travail que les directeurs de laboratoires étaient intégrés dans un service organisé et, moyennant une rémunération fixe, indépendante des prestations réalisées, étaient soumis à des contraintes de durée du travail, de congés, de gardes et d'astreintes, et pouvaient faire l'objet de sanctions pécuniaires en cas de manquement à leurs obligations, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, M. W... avait fait valoir et démontré par la production d'éléments objectifs qu'en sa qualité de directeur de laboratoire, il ne disposait d'aucune autonomie ni du moindre pouvoir, mais se contentait de conférer par sa signature obligatoire une validation légale à des actes médicaux réalisés dans des conditions déterminées unilatéralement par le président et auxquelles il ne participait pas, puisqu'il n'était ni consulté, ni même informé sur le choix des partenaires et marchés, des prestations, du matériel, du recrutement et de la gestion du personnel, de l'organisation du laboratoire ni même de l'exécution des prestations ; qu'enfin, le président exerçait sur les biologistes un pouvoir de sanction se traduisant par des observations écrites en cas de dysfonctionnement ; qu'en le déboutant de sa demande de requalification aux termes de motifs abstraits et généraux, selon lesquels : "après avoir examiné les pièces versées au soutien de ces allégations, la cour estime qu'elles ne permettent pas de mettre en évidence l'existence de directives ou d'injonctions ou d'interdictions adressées à M. W... ; que les suites de courriers électroniques versées aux débats reflètent les difficultés quotidiennes de la société Cedibio Unilabs, mais ne contribuent pas à établir que M. W... se serait trouvé en situation de subordination" la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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