Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse M. épouse P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit de Monsieur André P.,
défendeur à la cassation.
M. P. a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme P. née Naudet, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. P., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 242 et 245 alinéa 3 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que si, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre, c'est seulement si ces torts remplissent respectivement la même double condition ;
Attendu que pour prononcer, sur la demande du mari, fondée sur l'article 242 du Code civil, le divorce aux torts partagés des époux P., en application de l'article 245 alinéa 3 dudit code, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que l'épouse avait abandonné le domicile conjugal et s'était refusée à le réintégrer se borne à énoncer que cette attitude obstinée ne peut s'analyser que comme un refus, fautif et, dans sa permanence, renouvelée de satisfaire à l'obligation de communauté justifiant la demande du mari et que l'adultère de celui-ci étant reconnu, il convient de prononcer le divorce des parties à leurs torts partagés ; Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résulte pas qu'elle ait examiné si les faits retenus à la charge de chacun des époux remplissaient respectivement la double condition prescrite par l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme P., la charge respective de ses dépens ;
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