Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-44.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.366
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. GERARD B..., demeurant à Haraucourt, Raucourt et Flaba (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée ATELIER DE CONSTRUCTION DE LA VALLEE DE L'ENNEMANE, dont le siège est à Haraucourt, Raucourt et Flaba (Ardennes),
2°) de M. C..., demeurant 4, place de Saint-Julien à Charleville-Mézières (Ardennes), pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée ACVE,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen,
conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mlle E..., Mmes D..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 juin 1987), que M. A..., entré au service de la SARL Ateliers de construction de la vallée de l'Ennemane (ACVE) en qualité de chef de service expédition, a été licencié pour faute grave le 30 juin 1980 pour avoir, sans autorisation, pénétré dans le bureau du gérant pour photocopier la commande d'une société cliente puis la communiquer à un associé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, il résulte du procès-verbal d'audition devant le conseil de prud'hommes de Mme Gérard X..., secrétaire de la société ACVE, qu'elle n'avait aucun lien de parenté avec M. Jean A... ; qu'en relevant que M. A... a obtenu des documents litigieux déposés dans le bureau de la secrétaire de l'entreprise, qui était à l'époque la propre épouse de M. A..., la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal d'audition et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en relevant que M. A... ne s'était pas introduit dans le bureau du gérant pour y appréhender les pièces litigieuses mais qu'il a obtenu ces documents dans le bureau de la secrétaire de l'entreprise et que c'est en ce lieu, où il avait normalement accès, qu'il a tiré les photocopies remises ultérieurement à M. Z..., associé, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, estimer que M. A... avait informé un membre de la société "par un moyen tout de même détourné", et qu'il avait "subtilisé" ce document ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel avait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en
estimant que l'employeur avait été informé au cours d'une réunion des associés de la société lors de laquelle l'un des associés a produit la copie d'un document commercial qui lui avait été remis par M. A..., des critiques directement émises à l'égard de sa gestion par M. A... et qu'il était ainsi en droit d'estimer que l'affrontement ainsi généré entre les deux hommes ne pouvait qu'être nuisible au fonctionnement normal de l'entreprise après avoir relevé, dans le rappel des prétentions des parties, que M. A... n'avait transmis les documents litigieux à l'un des associés qu'après avoir fait part au préalable de ses préoccupations au gérant, ce qui n'était pas contesté, ce dont il résultait que l'employeur avait été informé, bien avant la réunion des associés au cours de laquelle M. Z... a fait état des documents en cause, des critiques émises par M. A..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, qu'un salarié qui exerce des fonctions de responsabilité dans une entreprise ne peut être maintenu dans les fonctions d'exécutant silencieux purement passif ; qu'en estimant que le fait, pour un salarié chargé du service d'expéditions, d'attirer l'attention d'un associé d'une SARL en lui fournissant des éléments probants sur une pratique commerciale douteuse utilisée par le gérant et risquant d'entraîner de graves difficultés, pouvait nuire au fonctionnement de l'entreprise et, entraînant une perte de confiance , justifier son licenciement, sans rechercher si cette attitude n'était pas justifiée par le refus du dialogue du gérant, par les difficultés auxquelles avait déjà été confrontée l'entreprise au sein de laquelle le salarié travaillait pendant quarante ans, et par le souci de ce salarié de préserver son emploi, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que ladite entreprise avait, depuis les faits dont elle était saisie, fait l'objet d'une liquidation des biens et que le salarié avait agi dans le but louable d'informer un membre de la société sur les agissements du gérant qui lui paraissaient aller à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise, et que les associés, informés par ce procédé critiquable, avaient maintenu leur confiance envers le gérant, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions, aux termes desquelles il reprenait partiellement la motivation du conseil de prud'hommes, que M. A... avait travaillé pendant
trente-sept ans dans une entreprise qui sera reprise par la société ACVE ; qu'après la liquidation des biens de cette première société, il avait travaillé pendant dix-huit mois bénévolement pour entretenir le matériel en bon état et veiller à la conservation de l'outil de travail, qu'avec d'autres membres de l'ancien comité d'entreprise, il avait établi un plan de remise en route de la société, que sa loyauté ne pouvait être mise en doute, son acte ayant été motivé par le souci de sauvegarder son emploi en dénonçant les irrégularités relevées sur des factures, que l'intérêt de l'entreprise ne se confond pas nécessairement avec l'intérêt individuel de l'employeur, que, par cet avertissement, le salarié souhaitait agir dans l'intérêt commun de l'employeur et du salarié et qu'il ne sortait pas de ses attributions en faisant part, dans l'intérêt de la société, à un associé, d'informations sur la gestion
de la société ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pourtant déterminantes, et en délaissant ainsi des arguments essentiels pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de dénaturation, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. A..., envers la société Atelier de construction de la vallée de l'Ennemane et M. C... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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