Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...
Y... José,
- Z...
A... Roberto,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre eux, pour infractions à la législation sur la pêche maritime, a confirmé le jugement les ayant condamnés, chacun, à 500 000 francs d'amende, ainsi qu'à des mesures de confiscation, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les pourvois, formés le 14 avril 2003, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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