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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-10.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.795

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), en cassation de deux arrêts rendus le 27 mai 1988 et le 14 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de : 1°) La SCI Saint-Pons la Tour, dont le siège social est à Saint-Pons, commune Les Milles (Bouches-du-Rhône), 2°) M. Alexandre A..., 3°) Mme A..., née X..., demeurant ensemble château Vert Les Routes à Toulon (Var), 4°) La société Sicama, société de caution mutuelle, dont le siège est ..., centre de Paris Pleyel à Saint-Denis (Seine-St-Denis), 5°) M. Henry Z..., demeurant jeunes antiquités de France, palais Abbaisial à Auberive (Haute-Marne), 6°) M. Nicolas Y..., demeurant jeunes antiquités de France, palais Abbatial à Auberive (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, de Me Choucroy, avocat de la SCI Saint-Pons La Cour et des époux A..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société Procrédit de son désistement envers la société Sicama et MM. Z... et Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 28 juin 1974 la société Procrédit a consenti un prêt à la société civile immobilière Saint Pons la Tour et aux époux A... (les emprunteurs) ; qu'un différend ayant opposé les parties, la société a sollicité la condamnation des emprunteurs au paiement d'une certaine somme en principal et intérêts ; que par un premier arrêt du 27 mai 1988 la cour d'appel de Paris, statuant après expertise, a limité cette condamnation à la somme de 293 669 francs et que par un second arrêt du 14 octobre 1988 elle a rejeté la requête en rectification de l'erreur matérielle affectant, selon la société Procrédit, la première décision ; Attendu que la société Procrédit fait grief aux arrêts d'avoir ainsi statué alors selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions de la société Procrédit demandant clairement la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 972 368,06 francs et le rapport complémentaire déposé le 10 mars 1987 par l'expert restant dubitatif devant les affirmations de paiements antérieurs faites par les emprunteurs, les arrêts attaqués ont, en dénaturant tant les premières que le second, violé l'article 1134 du Code civil, et alors d'autre part, qu'en se contentant des seules affirmations des emprunteurs selon lesquelles ils avaient déjà remboursé la somme de 262 246,84 francs, les arrêts attaqués ont, en renversant la charge de la preuve desdits paiements, violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, hors toute dénaturation, d'un côté, que dans un rapport complémentaire l'expert avait évalué le solde de la créance de la société Procrédit à la somme de 293 669 francs en tenant compte de certains versements des emprunteurs et, d'un autre côté, que les éléments de ce calcul n'avaient pas fait l'objet de critiques de la part de la société Procrédit à laquelle le complément du rapport avait été communiqué, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules affirmations des emprunteurs, s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Procrédit, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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