Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-21.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.630
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que la société civile immobilière Midas était caution solidaire et hypothécaire, le tribunal en a exactement déduit que l'article 2169 du code civil, alors en vigueur, était inapplicable et que les époux X... n'étant pas parties à la procédure de saisie immobilière, étaient irrecevables à soulever le défaut de publicité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la caisse de crédit mutuel Saint-Jean Strasbourg la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour les époux Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande des époux Y... quant à l'application de l'article 2169 du Code civil ;
AU MOTIF QUE la S.C.I. MIDAS étant caution solidaire et hypothécaire, l'article 2169 du Code civil était inapplicable ;
ALORS QUE le Tribunal qui ne s'est pas assuré de l'applicabilité de la réforme de l'ordonnance du 21 avril 2006 à l'espèce, ce qui l'aurait conduit à renoncer à une telle application et au maintien de la solution admise jusqu'alors imposant la remise préalable d'un commandement au débiteur principal avant la saisie de la caution hypothécaire, a violé l'ancien article 2169 du Code civil applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré les époux Y... irrecevables sur leur demande de sommation ;
AU MOTIF QUE les époux Y... n'étant pas parties à la procédure de saisie immobilière sont irrecevables à soulever le défaut de publicité ;
ALORS QUE le Tribunal qui s'est contenté de stigmatiser la qualité de tiers des époux Y... à la procédure, pour conclure à l'irrecevabilité de leur demande de sommation alors qu'il résulte de l'article 2214 du Code civil qu'il appartient au créancier poursuivant de faire sommation aux tiers intéressés de participer à la procédure de saisie, n'a pas légalement justifié son jugement au regard de l'article 2214 du Code civil, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile.
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