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Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2215206

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215206

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle au motif qu'il ressortait de son dossier qu'elle avait été mise en cause pour des faits de tentative d'escroquerie, destruction du bien d'autrui, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et pour des faits d'usage de faux en écriture. 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (). ". 4. A l'appui de sa demande, Mme B se borne à relater, de manière par ailleurs confuse, les circonstances autour des faits délictuels mentionnés par le Conseil national des activités privées de sécurité dans les motifs de sa décision présentement contestée. Dès lors, l'intéressée ne conteste pas utilement la décision attaquée en présentant un début d'argumentation de nature à établir que celle-ci serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Par conséquence, il y a lieu, dès lors que Mme B n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant ou explicitant des moyens dans le délai de recours contentieux, de rejeter sa requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215206/6-2

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