Cour d'appel, 29 mai 2008. 08/2014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/2014
Date de décision :
29 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 29 Mai 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
SÉCURITÉ SOCIALE
No de rôle : 07 / 04623
CB / EV
Madame Rénette X... épouse Y...,
Monsieur Jean- Pierre Y...,
Monsieur Jean- Jacques Y..., en qualité de représentant légal de sa fille mineure Chloé Y... née le 28 Mai 1999
Madame Anne- Marie Z... épouse Y..., en qualité de représentant légal de sa fille mineure Chloé Y... née le 28 Mai 1999 ayant droit de Monsieur Yvon Y...
Mademoiselle Evelyne Y...
Madame Véronique Y... épouse A..., és- qualités de représentant légal de sa fille mineure Marine A..., née le 29 mai 1999, ayant droit de Monsieur Yvon Y...
Monsieur Christophe A..., és- qualités de représentant légal de sa fille mineure Marine A..., née le 29 mai 1999, ayant droit de Monsieur Yvon Y...
Monsieur Julien Y...
Monsieur Rémi Y...
c /
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal,
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AU RG 08 / 2014
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
Le 29 Mai 2008
Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Madame Rénette X... épouse Y..., prise en qualité d'ayant droit de Monsieur Yvon Y... né le 28 mars 1927, décédé le 07 mars 2002,
née le 24 Août 1928, demeurant...
Monsieur Jean- Pierre Y..., pris en qualité d'ayant droit de Monsieur Yvon Y... né le 28 mars 1927, décédé le 07 mars 2002, né le 23 Octobre 1955, demeurant...
Monsieur Jean- Jacques Y..., pris en qualité d'ayant droit de Monsieur Yvon Y..., né le 28 mars 1927, décédé le 07 mars 2002, né le 05 Août 1958, ainsi qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Chloé Y... née le 28 Mai 1999, demeurant...
Madame Anne- Marie Z... épouse Y... és- qualités de représentant légal de sa fille mineure Chloé Y..., née le 28 mai 1999, ayant droit de Monsieur Yvon Y..., demeurant...
Mademoiselle Evelyne Y... prise en qualité d'ayant droit de Monsieur Yvon Y... né le 28 mars 1927, décédé le 07 mars 2002, née le 22 Novembre 1961, demeurant...
Madame Véronique Y... épouse A..., prise en qualité d'ayant droit de Monsieur Yvon Y... né le 28 mars 1927, décédé le 07 mars 2002, née le 04 Novembre 1970, ainsi qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Marine A..., née le 29 mai1999, demeurant...
Monsieur Christophe A..., és- qualités de représentant légal de sa fille mineure Marine A..., née le 29 mai1999, ayant droit de Monsieur Yvon Y..., né le 29 Mai 1999, demeurant...
Monsieur Julien Y... pris en qualité d'ayant droit de Monsieur Yvon Y... né le 28 mars 1927, décédé le 07 mars 2002, né le 22 Février 1982, demeurant...
Monsieur Rémi Y... pris en qualité d'ayant droit de Monsieur Yvon Y... né le 28 mars 1927, décédé le 07 mars 2002, né le 17 Août 1987, demeurant...
représentés par Maître Marion HAAS de la SCP Michel LEDOUX, avocats au barreau de PARIS,
Demandeurs au recours à l'encontre de l'offre faite par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 19 Septembre 2007 et du 1er Avril 2008
à :
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis F. I. V. A.- Tour Galliéni II-36, avenue du Général de Gaulle-93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 11 Avril 2008, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle- ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.
****
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Yvon Y... né le 28 mars 1927 a exercé son activité professionnelle dans diverses entreprises où il a été au contact de l'amiante. Un diagnostic de mésothéliome a été porté le 9 octobre 1998, alors qu'il était âgé de 71 ans. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et son taux d'incapacité a été fixé à 100 %. Il est décédé le 7 mars 2002 des suites de sa maladie.
Par lettre recommandée expédiée le 19 septembre 2007 au greffe de la présente Cour par son avocat, ses ayants droit ont déféré l'offre d'indemnisation du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le Fonds) du 30 juillet 2007, notifiée à une date dont il n'est pas justifié, qui se décomposait de la façon suivante :
Au titre de l'action successorale :
-27. 229, 66 € en ce qui concerne le préjudice patrimonial (non contesté),
-43. 300 € pour le préjudice moral,
-15. 900 € en réparation des souffrances physiques,
-15. 900 € en réparation du préjudice d'agrément,
-500 € pour le préjudice esthétique.
Au titre du préjudice personnel des ayants droit :
-30. 000 € pour Madame Rénette Y..., son épouse,
-8000 € pour Mesdames Evelyne Y... et Véronique A..., ses filles,
-8000 € pour Messieurs Jean- Pierre et Jean- Jacques Y..., ses fils.
Dans le dernier état de leurs écritures déposées et développées à l'audience, les consorts Y... demandent à la Cour de condamner le Fonds à leur verser les sommes suivantes :
Au titre de l'action successorale :
-100. 000 € pour le préjudice moral,
-40. 000 € en réparation des souffrances physiques,
-30. 000 € en réparation du préjudice d'agrément,
-5000 € pour le préjudice esthétique.
Au titre du préjudice personnel des ayants droit :
-60. 000 € pour Madame Rénette Y..., son épouse, outre 1246 € pour les frais funéraires,
-30. 000 € pour Mesdames Evelyne Y... et Véronique A..., ses filles,
-30. 000 € pour Messieurs Jean- Pierre et Jean- Jacques Y..., ses fils.
-15. 000 € à Marine A..., Julien Y..., Rémi Y..., Chloé Y..., ses petits enfants.
L'ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Fonds, et à leur payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à la barre, le Fonds demande à la Cour de confirmer l'offre d'indemnisation du 30 juillet 2007 qu'il a proposée au titre de l'action successorale et s'agissant des préjudices personnels des ayants droits forme les demandes suivantes :
- relever l'incompétence territoriale de la cour pour statuer sur la demande de Jacques et Chloé Y...
- déclarer irrecevable pour défaut d'objet le recours de Marine A..., Julien et Rémi Y...
- confirmer l'offre d'indemnisation du fonds relative au préjudice moral de la veuve et des enfants de Monsieur Y...
- surseoir à statuer sur le montant du remboursement des frais funéraires de Mme Y... et l'enjoindre de communiquer le montant de l'indemnité versée à ce titre par l'organisme social,
- à titre subsidiaire, fixer à 3000 € le montant de l'indemnisation de Marine A..., Julien Y..., Rémi Y..., Chloé Y...,
- constater que le fonds a déjà versé les sommes ci- après qui devront être déduites des indemnisations définitives : 108. 829, 66 € au titre de l'action successorale, 30. 000 € à Madame Y..., 8000 € à chacun des enfants.
La Cour est saisie, par ailleurs, d'une contestation en date du 1er avril 2008 relative à un rejet implicite par le fonds de l'indemnisation des petits enfants de Monsieur Y.... Cette procédure est enregistrée sous le no08 / 02014. Les parties ont demandé à l'audience à ce que ce dossier soit joint à la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction
Il existe entre les deux litiges un lien tel, au sens de l'article 367 du Code procédure civile, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. La jonction des procédures 08 / 02014 et 07 / 04623 a été ordonnée à l'audience du 11 avril par mention au dossier.
Sur l'action successorale
Sur les préjudices extra- patrimoniaux
- préjudice résultant des douleurs physiques
La gêne respiratoire ne génère pas exclusivement un inconfort mais également une véritable douleur. Au vu des éléments médicaux et des témoignages recueillis, ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 25000 €.
- préjudice moral
Le préjudice moral consiste en la connaissance de l'exposition à l'amiante, la peur d'une évolution fatale de la maladie et en l'appréhension du suivi médical. La Cour, au vu des éléments de fait portés à sa connaissance sur la situation de Monsieur Y..., estime que ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 49. 300 € conforme à l'offre du Fonds.
- préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément résulte non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique et sportive mais en encore de la privation des agréments normaux de l'existence.
Au vu des éléments produits aux débats et notamment des témoignages recueillis dans l'entourage de Monsieur Y... attestant qu'il était limité dans les actes de la vie courante, ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 20. 000 €.
- préjudice esthétique
Le préjudice esthétique allégué comme résultant de l'amaigrissement de malade et du fait que Monsieur Y... marchait à l'aide d'une canne sera indemnisé par une somme de 3000 €.
Sur le préjudice des ayants- droit
Sur la compétence territoriale
Aux termes du paragraphe de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2006, l'action en justice est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le demandeur. En l'espèce plusieurs demandeurs résident dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux. En application de l'article 42 du Code de procédure civile, celle- ci est territorialement compétente pour statuer sur les demandes de l'ensemble des parties ayant formé un recours peu important que certains résident en dehors de son ressort. En conséquence, Jean- Jacques et Chloé Y... seront déclarés recevables en leur action.
Sur le préjudice moral des ayants droit
Au regard de la nature et de la durée de la maladie de Monsieur Y..., le préjudice moral de ses ayants- droit sera réparé comme suit :
-30. 000 € pour Madame Rénette Y...,
-10. 000 € pour Mesdames Evelyne Y... et Véronique A..., Messieurs Jean- Pierre et Jean- Jacques Y...,
-3000 € à Marine A..., Julien Y..., Rémi Y..., Chloé Y...,
Sur les frais funéraires
Le fonds a demandé à Madame Y... de produire un justificatif relatif au remboursement éventuel des frais funéraires par l'organisme social ou bien une attestation sur l'honneur déclarant ne pas avoir perçu ce remboursement.
En l'absence de ces éléments, la cour n'est pas en mesure de statuer sur ce chef de préjudice. La demande sera rejetée en l'état.
Sur les autres chefs de demande
En application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 et de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le Fonds supportera les dépens et il contribuera aux frais non taxables exposés par la victime à hauteur de 1500 €.
Il conviendra de déduire des sommes allouées en réparation des préjudices des ayants droits, le montant des sommes déjà versées par le fonds.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable les recours formés par les consorts Y...
ALLOUE aux consorts Y... au titre de l'action successorale, en réparation du préjudice extra- patrimonial de Monsieur Y..., les sommes de :
-25. 000 € au titre de son préjudice résultant des douleurs physiques,
-49. 300 € au titre de son préjudice moral,
-20. 000 € au titre de son préjudice d'agrément,
-3000 € au titre du préjudice esthétique.
ALLOUE, en réparation de leur préjudice personnel, les sommes de 30. 000 € à Madame Rénette Y..., de 10. 000 €, chacun, à Madame Evelyne Y..., Véronique A..., Messieurs Jean- Pierre et Jean- Jacques Y..., de 3000 € à Marine A..., Julien Y..., Rémi Y..., Chloé Y...,
REJETTE la demande de Madame Y... au titre des frais funéraires,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT que les indemnités déjà versées aux consorts Y... par le fonds viendront en déduction des sommes allouées par la présente décision
DIT que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante devra supporter les dépens et payer aux consorts Y... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE
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