Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à..., 15300 Dienne,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (2e Chambre civile), au profit de Mme Emilienne X..., veuve Y..., demeurant à ..., 15300 Dienne,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jacques Y..., légataire universel de son oncle, Henri Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 septembre 1997) de l'avoir condamné à restituer à Mme X... des bons anonymes qui avaient été remis à cette dernière par le défunt et dont elle s'était dessaisie après délivrance d'une sommation interpellative en considérant que ladite remise constituait un don manuel irrévocable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté qu'Henri Y... avait légué à son neveu l'intégralité de ses biens par testament et ne l'avait pas modifié pour faire échapper au legs universel les bons litigieux, ne pouvait, sans violer les articles 894 et 931 du Code civil, considérer Mme X... donataire de ces biens ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé qu'eu égard aux liens d'affection qui les unissaient, Henri Y... avait remis les bons litigieux à sa belle-soeur dans une intention libérale, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait consenti un don manuel irrévocable, peu important l'existence d'un testament n'ayant pris effet qu'à son décès ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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