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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-18.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.495

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... dit Bernard Y..., demeurant B ... à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de Mme Edith X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 22 juin 1988) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... des dommages-intérêts pour rupture de promesse de mariage alors qu'en ne recherchant pas si Mlle X..., qui a fréquenté M. Y... pendant sept ans, ignorait réellement la situation d'homme marié de ce dernier, si, en s'accommodant durant ce temps de relations intimes hors mariage, elle pouvait réellement croire à la réalisation prochaine d'un mariage en vue duquel aucune préparation n'avait jamais été faite et si ce comportement singulier n'avait pas eu quelque incidence sur la faute de M. Y... et, partant, sur la légitimité de la rupture, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas constitué avoué devant la cour d'appel, n'a pas conclu ; Que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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