Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BM
N° de Minute : 23/877
Ordonnance du dimanche 21 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [U]
né le 26 décembre 2001 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 16 mai 2023, M. [B] [U], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023 à 10 h 42, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023 à 19 h 20, M. [U] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 18 mai 2023 à 17 h 58, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 mai 2023 à 17 h 39, M. [U] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS
Sur le défaut de motifs
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] reproche à l'ordonnance entreprise un défaut de motivation. Il lui est plus précisément reproché de ne pas avoir répondu à l'ensemble des moyens soulevés.
Un tel moyen est toutefois inopérant en ce que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour se trouve saisie de l'entier litige et apparaît donc en mesure de statuer sur l'ensemble des moyens prétendument délaissés en première instance et repris en cause d'appel.
Sur le placement en rétention
' Sur la notification tardive des droits en rétention
Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification desdroits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
En l'espèce, M. [U] reproche à l'administration de lui avoir notifié ses droits seulement 52 minutes après son placement en rétention.
C'est par de juste motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu'une telle notification n'avait pas été tardive au regard des circonstances particulières de l'espèce, lesquelles ne permettaient pas une notification plus rapide.
' Sur l'état de vulnérabilité
Aux termes de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
En l'espèce, lors de son audition par les services de police (PV n° 2023/002742), à la question : « Souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ' », M. [U] a répondu : « Non ».
M. [U] évoque dans sa déclaration d'appel des documents relatifs à son état de santé qui auraient été portés à la connaissance de l'administration lors de son placement en rétention, sans en rapporter la preuve ni davantage préciser la nature des documents concernés, étant observé que « les graves troubles psychiatriques » mentionnés dans sa déclaration d'appel ne sont pas davantage explicités. Il y est fait état d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychologique régulier dont rien ne permet d'affirmer qu'ils ne pourraient être poursuivis au sein du centre de rétention.
En conséquence, l'autorité préfectorale a pu ordonner son placement en rétention administrative, sans encourir le grief tiré du texte précité.
Sur la prolongation de la rétention
' Sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
M. [U] soutient que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, sans autre précision.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation.
Une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté.
' Sur l'absence de diligence de l'administration
Aux termes des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [U] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie,.
Comme l'indique pertinemment la décision entreprise, il ne peut être préjugé d'une absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie du seul fait d'une précédente mesure de rétention n'ayant pas permis un éloignement vers ce pays, les relations avec les autorités d'un Etat étranger étant susceptibles d'évoluer au fil du temps.
Il ressort enfin de la liste des pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention, dont le contenu n'est pas contesté par l'appelant, qu'un courrier a été envoyé aux autorités algériennes et qu'a été formée une demande de réservation d'un moyen de transport aux fins de satisfaire aux exigences de l'article 741-3 précité.
Le moyen tiré d'un défaut de diligence ne peut donc être accueilli.
Il y a donc lieu, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [U].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Marlène Tocco Samuel Vitse
Greffier Président de chambre délégué
N° RG 23/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 mai 2023 :
- M. [B] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [U] le dimanche 21 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le dimanche 21 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 21 mai 2023
N° RG 23/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BM
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