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Cour de cassation, 16 mars 1995. 92-18.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.012

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, qu'à la pension d'invalidité dont était titulaire Mme X..., depuis le 8 avril 1977, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a substitué, à compter du 1er juillet 1986, premier jour du mois suivant le 60e anniversaire de l'intéressée, une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ; qu'ayant été admise, en avril 1983, au bénéfice de l'allocation de garantie de ressources, Mme X..., qui entendait percevoir ce dernier avantage jusqu'à l'âge de 65 ans, a demandé l'annulation de la décision lui concédant la pension de vieillesse, ce que la Caisse lui a refusé ; qu'après avoir, par arrêt avant dire droit du 7 mai 1991, fait appeler l'ASSEDIC en la cause, l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 1992) a rejeté la demande de Mme X... ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 38 de la Constitution, la loi d'orientation n° 82-3 du 6 janvier 1982 a autorisé le Gouvernement à modifier la législation relative aux régimes de retraite et d'assurance vieillesse, à encourager les cessations volontaires d'activité et à mettre en place, en tant que de besoin, les dispositions dérogatoires de retraite anticipée, mesures devant respecter les droits acquis des salariés en préretraite à la date de leur entrée en vigueur ; que, par suite, en cas d'incompatibilité, toutes mesures instituées par l'application de ces dispositions doivent nécessairement prévaloir sur les règles de droit commun ; que, notamment, les salariés âgés ayant cessé volontairement d'occuper un emploi à temps complet, avant le 31 mars 1983, dans le cadre d'un contrat de solidarité, ne peuvent être privés, par l'effet des dispositions de droit commun de l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale, des ressources qui leur ont été garanties jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1982, ainsi que tous les textes pris en application, et, par fausse application, l'article L. 341-15 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon les articles L. 341-15 et L. 341-16 du Code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse doit obligatoirement, à l'âge de 60 ans, être substituée à la pension d'invalidité du régime général, sauf la possibilité pour l'assuré de faire opposition à cette décision s'il exerce une activité professionnelle, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... percevait un revenu de remplacement et non un salaire correspondant à un travail, en a exactement déduit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse était tenue de liquider une pension de vieillesse au profit de l'intéressée, sans que celle-ci puisse se prévaloir d'un droit acquis de nature à faire échec à cette obligation légale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande incidente de mise hors de cause formée par l'ASSEDIC : Attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait dirigé son action contre la CNAVTS et non contre l'ASSEDIC à laquelle elle n'a rien demandé ; que ce dernier organisme, qui n'a pas contesté son intervention forcée en cause d'appel, n'est pas recevable à le faire devant la Cour de Cassation ; que sa demande incidente doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DEBOUTE l'ASSEDIC de sa demande incidente.

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