Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00309 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVHD
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [V], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [F] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 9 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [Z] [F] [P] par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 27.183,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, 4 trimestres 2018, et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 mars 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [Z] [F] [P], représenté par avocat ;
Vu l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [Z] [F] [P], représenté par avocat, dispensé de comparaitre, se sont référés à leurs écritures respectivement déposées le 22 mai 2024 et le 5 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée (à domicile) le 9 mars 2023. Le délai de quinze jours expirait donc le 24 mars 2023, à vingt-quatre heures.
Or, Monsieur [Z] [F] [P] a formé opposition à la contrainte le 28 mars 2024, soit un an après.
La forclusion est donc manifestement encourue.
Monsieur [Z] [F] [P] demande à être relevé de forclusion, motifs pris de ses importants soucis de santé, ayant nécessité une cure en centre de rééducation au Centre de [Localité 10] pour réadaptation cardiaque et respiratoire, ainsi qu’un suivi médical au [6] confirmé par un courrier du 15 avril 2024, et ayant eu pour conséquence notamment l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [12], dont il est le gérant, par jugement du 12 juillet 2023.
Il soutient que ces événements constituent un cas de force majeure, l’ayant placé dans l’impossibilité de former opposition dans les délais impartis.
Il est de droit constant que seule une circonstance assimilable à un cas de force majeure est susceptible de justifier un relevé de forclusion. La force majeure est la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte a été signifiée bien avant les dates évoquées par le défendeur pour justifier son absence ou son empêchement, et que les justificatifs médicaux produits ne permettent pas d’établir qu’il se trouvait dans une situation de force majeure empêchant de former opposition dans le délai légal : ainsi, concernant la prise en charge au Centre de Sainte-Clotilde, la pièce produite n’indique pas clairement les dates de la cure de rééducation invoquée, de sorte qu’elle ne saurait constituer la preuve d’un empêchement matériel à agir dans les délais impartis, et, s’agissant du courrier médical du CHU daté du 15 avril 2024, celui-ci indique que Monsieur [Z] [F] [P] a été admis aux urgences le 15 avril 2024 pour des douleurs thoraciques et diffuses, et concerne donc des faits survenus près d’un an après l’expiration du délai d’opposition.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [F] [P] ne justifie pas de circonstances susceptibles de justifier un relevé de forclusion.
La demande tendant à être relevé de la forclusion sera donc rejetée.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] [P] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de relevé de forclusion ;
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [Z] [F] [P] à la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 9 mars 2023 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 27.183,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, 4 trimestres 2018, et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment