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Cour d'appel, 30 avril 2008. 07/02196

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02196

Date de décision :

30 avril 2008

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Texte intégral

ARRET DU 30 avril 2008 N 694 / 08 RG 07 / 02196 Jugement du Conseil de Prud'hommes de LENS en date du 31 Juillet 2007 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. Christophe X... ... ... Représentant : Me Dominique LOPEZ EYCHENIE (avocat au barreau de LILLE) INTIME : CPO prise en la personne de son représentant légal Ferme de Morville Rue du Canal 28130 HANCHES Représentant : Me Annick PEROL (avocat au barreau de PARIS) DEBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2008 Tenue par A. COCHAUD- DOUTREUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : V. DESMET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER A. COCHAUD- DOUTREUWE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 17 octobre 1994 et à échéance au 31 mai 1995, le Centre de formation et de Promotion des Ouvriers des Industries du Bâtiment et des Travaux publics (CPO) a embauché Christophe X... en qualité de formateur. Ce contrat a été reconduit par nouveau contrat de travail à durée déterminée en date du 24 mai 1995 à échéance au 17 avril 1996. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 septembre 2000, le CPO a embauché Christophe X... en qualité de coordinateur alternance et responsable qualité. Le 28 avril 2005, Christophe X... a été licencié pour insuffisance professionnelle. Par jugement en date du 31 juillet 2007, le conseil de prud'hommes de Lens, saisi par Christophe X... qui, notamment, contestait son licenciement et réclamait le paiement de différentes sommes et indemnités, a débouté Christophe X... de ses demandes. Christophe X... a interjeté appel de cette décision. Il demande que le jugement dont appel soit réformé, qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le CPO soit condamné à lui payer les sommes suivantes : * 3486, 61 € à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, * 9586, 66 € à titre d'indemnité de licenciement, * 70000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10000 € pour rupture abusive. Il sollicite également la condamnation de son ancien employeur à lui remettre des bulletins de salaires rectifiés. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où son licenciement serait dit fondé, il demande la condamnation du CPO à lui payer la somme de 4610 € à titre de dommages- intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu de convocation à l'entretien préalable et qu'il était en arrêt maladie, Que les griefs formulés à son encontre sont purement gratuits ; Que le préavis et l'indemnité de licenciement n'ont pas été payés sur la base de son salaire mensuel moyen ; Que les circonstances de la rupture sont humiliantes. Le CPO demande, pour sa part, que le jugement déféré soit confirmé et que Christophe X... soit condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient qu'il a bien adressé une convocation à un entretien préalable à Christophe X... mais que ce dernier n'a pas retiré sa lettre de convocation ; Qu'il avait changé d'adresse sans l'en aviser ; Que les faits qui lui sont reprochés sont établis et qu'ils sont de nature à justifier le licenciement prononcé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle- ci, est ainsi libellée : "... Vous exercez les fonctions de coordinateur pédagogique en matière de formation et de responsable de l'assurance qualité au sein de l'établissement... A ce titre, vous êtes notamment en charge de la négociation des actions de formation avec les entreprises en collaboration avec le directeur du centre, du montage, du contrôle et du suivi tant pédagogique qu'administratif et financier des actions de formations, mais également de l'établissement et du respect des procédures qualité et de la tenue des délais sur le plan administratif et financier. A la fin 2003, nous vous avions déjà mis en garde ensuite de l'erreur que vous aviez commise dans le dossier hôtel de région nord pour lequel vous avez traité des formations en annonçant un prix TTC alors que la " revue de contrat " réalisée par votre directeur, Monsieur B..., proposait ce même prix mais HT. Le manque à gagner pour le CPO s'était élevé à 25654, 30 €. Depuis, malgré plusieurs rappels verbaux de votre hiérarchie, nous constatons des carences persistantes de votre part dans la réalisation d'un certain nombre des tâches qui vous incombent au titre de vos fonctions, carences qui sont de surcroît préjudiciables au CPO. ...... les exemples suivants illustrent parfaitement ces carences : * Stage de formation Eurovia Dans le cadre de la mise en place du stage de formation convenu avec Madame C..., responsable de formation au sein du groupe Eurovia,... il vous appartenait de diffuser des informations relatives à ce stage auprès des agences Eurovia et d'autres entreprises adhérentes TP afin de constituer un groupe suffisant de participants et de garantir ainsi que le stage puisse se dérouler effectivement à la fin du 1er semestre 2005. Or, il apparaît que vous n'avez pas accompli les diligences nécessaires en temps utile. Et alors que votre supérieur hiérarchique, Monsieur B... avait demandé qu'il soit remédié à cette carence au mois de janvier 2005, vous avez donné des instructions contraires à Mademoiselle D..., secrétaire du CPO sud- ouest lequel dépend de l'autorité de Monsieur B.... .... La diffusion n'ayant été effectuée que tardivement au mois d'avril 2005, Eurovia a avisé le CPO que son agence Gironde avait déjà recouru à un autre organisme de formation et qu'elle annulait donc sa participation au stage " Dimensionnement des réseaux ".... * Opérations " tuteurs " à Bordeaux Vous devez négocier les actions de formation en collaboration avec le directeur de centre, Monsieur B... et, au titre de l'assurance qualité, vous êtes responsable de la " revue de contrat " et avez pour objectifs prioritaires et mesurables, le respect de la tenue des délais sur le plan administratif et financier. Or, nous constatons que le chiffre d'affaire de l'ensemble de ces actions est inférieur au seuil de rentabilité en raison d'une mauvaise prise en compte du coût de l'intervenant extérieur dans la fixation du coût des formations tel que vous l'avez arrêté, et alors que vous n'avez pas jugé utile de soumettre préalablement à Monsieur B... les prix qui étaient proposés par L'AREF. De surcroît, nous relevons que les actions de formation ont démarré au mois de septembre 2004, sans que vous soyez en possession des conventions de formation signées par les entreprises. Non seulement ceci s'inscrit en totale contradiction avec le process " revue de contrat " que vous avez vous- même établi, mais cela a eu des répercussions financières importantes..... dans la mesure où le service comptabilité n'a pu facturer le coût des formations qu'une fois les conventions signées, soit avec un retard de plusieurs mois. * Stage GTM à Toulouse et ADIA- Mégajoule En tant que coordinateur pédagogique, vous avez par ailleurs la charge de mener des actions de recrutement de jeunes devant suivre une formation en alternance avec une activité en entreprise. Dans le cadre d'un partenariat avec la société GTM à Toulouse en ce domaine, vous avez recruté sept personnes. Alors que celles- ci doivent commencer leur formation à partir du 2 mai 2005, il s'avère qu'aucune convention de formation n'a été établie. Il en résulte qu'à ce jour, aucun engagement de l'entreprise GTM de faire former ces jeunes par le CPO n'a été formalisé, malgré les frais déjà exposés par notre organisme dans le cadre des déplacements que vous avez effectués au titre de cette opération. Dans le même contexte, vous avez mené des actions de recrutement pour la société ADIA aux mois de mars et avril 2004 mais, une fois encore, vous avez cru bon d'engager le CPO sans vous assurer au préalable de l'engagement de la société ADIA de confier au CPO la formation de ces jeunes. Suite au recrutement des candidats, la société ADIA a alors contesté les prix de formation proposés.... en tentant d'obtenir une réduction de plus de 5 € du coût de l'heure / stagiaire. Afin d'éviter de mener des actions de formation à perte, Monsieur B... a dû finalement décider d'arrêter là l'opération. Ce qui s'est malgré tout traduit par une perte financière de l'ordre de 6100 € pour le CPO...... Une fois de plus, ceci démontre vos insuffisances en matière de contrôle et de suivi administratif et financier des actions de formation, au péril du process qualité mis en place afin d'atteindre la certification ISO 9001. * CFA de Blanquefort Vous avez conclu une convention de partenariat avec le CFA de Blanquefort en 2002 pour une durée de deux ans. Par la suite, vous avez négocié le renouvellement de cette convention en 2004 pour une nouvelle durée de deux ans.... Mais ce n'est que le 5 avril 2005, que vous avez communiqué les termes de la nouvelle convention au directeur du CPO lequel a alors constaté que vous n'aviez absolument pas réactualisé les prix ni prévu une évolution de ce prix entre 2004 et 2006. Ceci est d'autant plus inadmissible qu'il vous appartenait de tenir la direction informée des négociations avant d'en arriver à la date de la signature et que votre carence place désormais le CPO dans une situation extrêmement délicate vis à vis du CFA de Blanquefort. Vos carences dans l'exercice de vos fonctions que nous ne saurions tolérer plus avant alors que vous n'avez fourni aucun effort pour y remédier, nous conduisent dès lors à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle. " Il résulte des débats et des pièces qui y sont versées et notamment des différentes attestations qu'en ce qui concerne le stage de formation Eurovia, Christophe X... n'a pas accompli les diligences nécessaires pour que ce stage puisse s'accomplir et qu'il n'a pas respecté les directives de son supérieur hiérarchique ; Que, de ce fait, le service de formation EUROVIA a annulé la formation prévue et a eu recours à une autre agence. Il est également établi, en ce qui concerne l'opération " tuteurs " à Bordeaux, que Christophe X... a signé seul des conventions pour un prix inférieur au seuil de rentabilité ; que par ailleurs Christophe X... n'a pas respecté la " procédure " revue de contrat " ; que les dites conventions étaient notamment signées après le démarrage de la formation générant ainsi un retard dans la facturation. En ce qui concerne le stage GTM à Toulouse, il est établi que des frais importants ont été engagés dans le cadre de l'organisation de ce stage alors que Christophe X... n'avait pas encore soumis la convention à l'approbation du client ; Que Christophe X... a ainsi engagé des frais sans être certain de pouvoir les recouvrer. Le CPO justifie enfin de ce que Christophe X... a renouvelé pour une durée de deux ans une convention signée avec le CFA de Blanquefort sans tenir compte de l'évolution des prix ; Que par ailleurs alors que la première convention arrivait à échéance le 30 juin 2004, ce n'est que le 5 avril 2005 que Christophe X... a transmis la nouvelle convention au directeur du CPO. Ainsi ces faits justifient le prononcé du licenciement de Christophe X... pour insuffisance professionnelle. En effet les carences établies, dont Christophe X... a fait preuve étaient de nature à compromettre la bonne marche de la société, et ce, compte tenu notamment des responsabilités que ce salarié exerçait au sein du CPO et de la portée financière des engagements qu'il prenait. Le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ; Sur la régularité de la procédure de licenciement Le 14 avril 2005, le CPO a adressé à Christophe X..., à l'adresse mentionnée dans son contrat de travail, une convocation à un entretien préalable qui devait avoir lieu le 25 avril 2005. Cette lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée à l'employeur avec la mention " non réclamée ". Christophe X... soutient que s'il n'a pas reçu cette lettre c'est en raison du fait qu'il avait changé d'adresse ; Que son employeur connaissait sa nouvelle adresse. Il résulte cependant des débats et des éléments qui y sont versés que Christophe X... recevait son courrier aussi bien à sa nouvelle adresse qu'à son ancienne adresse qui est celle de ses parents. Par ailleurs Christophe X... n'établit pas avoir informé son employeur du changement d'adresse allégué. Ainsi, ce n'est qu'en raison du refus de Christophe X... de recevoir la lettre de convocation à l'entretien préalable ou du fait de sa négligence, que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne lui a pas été distribuée. Christophe X... soutient également qu'il était en arrêt maladie à la date de l'entretien préalable Cependant il est établi que l'arrêt de travail adressé par Christophe X... au CPO n'a été reçu par ce dernier que le 26 avril 2005 soit après la date prévue pour la tenue de l'entretien préalable. L'arrêt de travail transmis après la date prévue pour l'entretien préalable ne remet pas en cause la régularité de la procédure. Le jugement déféré sera, sur ce point également confirmé. Sur les demandes de rappel de salaires sur préavis et de rappel d'indemnité de licenciement Christophe X... soutient qu'au titre du préavis il n'a pas été pris en compte l'avantage nourriture et les frais de déplacement qui étaient régulièrement versés et qui figuraient sur ses bulletins de paie. Or, de tels frais et avantages ne devaient être réglés à Christophe X... lequel n'a pas effectué de préavis De même Christophe X... prétend avoir droit à une prime d'intéressement. Cependant, faute d'accord d'intéressement, Christophe X... ne peut prétendre au règlement d'une telle prime. Il résulte de l'examen des bulletins de paie de Christophe X... que ce dernier a été entièrement rempli de ses droits par son employeur au titre du préavis. Il en est de même en ce qui concerne l'indemnité de licenciement calculée conformément aux clauses de la convention collective et sur la base du salaire versé à Christophe X.... Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Christophe X... ayant échoué en ses prétentions sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas comme étant inéquitable de laisser à charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens engagés pour faire valoir ses droits en justice. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Christophe X... aux dépens.

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