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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-12.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.503

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fateha X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. André Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 9 du Code civil, 9, 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, les a écartées, de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués ainsi que de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux Y...-X..., dans la procédure de divorce les opposant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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