Texte intégral
C5
N° RG 22/01383
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ2R
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00062)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 09 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 04 avril 2022
APPELANT :
M. [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
Caisse URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2018, M. [E] [K] a accusé réception d'une mise en demeure, datée du 26 juillet 2018, de payer 2.080 euros à l'URSSAF Agence Alpes au titre des cotisations du 2ème trimestre 2018, comprenant 107 euros de majorations de retard.
Le 31 janvier 2019, M. [K] s'est vu signifier, par remise à l'étude de l'huissier, une contrainte du 21 janvier 2019 pour une somme de 2.080 euros correspondant aux cotisations et majorations objet de la mise en demeure du 25 juillet 2018, pour le 2e trimestre 2018.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'une opposition à la contrainte le 11 février 2019, a par jugement du 9 mars 2022 rendu en dernier ressort':
- rejeté l'opposition à contrainte,
- validé la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 pour 2.080 euros,
- constaté que M. [K] a réglé cette somme,
- rappelé que les frais de signification et d'exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. [K] au règlement de ces sommes,
- condamné M. [K] aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Par déclaration du 4 avril 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 30 septembre 2022, communes aux dossiers enregistrés devant la cour sous les n° 22/1383, 22/1385 et 22/1386, complétées le 11 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] demande':
- qu'il soit enjoint à l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône-Alpes de justifier de sa personnalité juridique, de sa création effective conformément aux textes fondateurs de la sécurité sociale et de sa forme juridique,
- qu'il soit dit que l'URSSAF n'a pas de capacité à agir,
- la cassation et l'annulation des jugements rendus le 9 mars 2022 avec les numéros de RG 19/62, 19/329 et 18/510 ,
- l'annulation de la contrainte et de sa signification,
- la condamnation de l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 juin 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- que l'appel soit déclaré irrecevable,
- le débouté des demandes de M. [K],
- la condamnation de M. [K] à lui verser une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article 34 du code de procédure civile prévoit que': «'La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.'»
L'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020 prévoyait que': «'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'»
2. - L'URSSAF fait valoir que la contrainte a été régularisée par M. [K], que le taux de ressort au moment de son recours était de 4.000 euros, que le jugement du 9 mars 2022 a été rendu en dernier ressort et que seul un pourvoi en cassation pouvait être formé par le requérant, ce qui lui avait été notifié par le tribunal dans un avis du 16 mars 2022.
L'URSSAF ajoute que M. [K], sans aucune précision, semble se prévaloir d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 7 février 2008 relative aux différends portant sur la CSG et la CRDS, mais que cette référence n'est pas appropriée dans la mesure où la contrainte contestée ne portait pas uniquement sur ces cotisations, et que le calcul définitif des cotisations au titre de l'année 2018 a ramené à zéro les cotisations et contributions réclamées au titre du 2e trimestre.
3. - M. [K] s'est limité à conclure': «'Sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [E] [K] Décision rendue le 9 mars 2022 (') Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 février 2008, 07-10.269 ' Pièce 1'» et précise à l'audience qu'il se prévaut des dispositions relatives à la CSG et à la CRDS.
4. - L'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.'»
La Cour de cassation a ainsi jugé que la cour saisie d'un jugement rendu dans un litige portant sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale ne pouvait considérer que le litige n'était pas susceptible d'appel (Civ. 2, 7 février 2008, n° 07-10.269).
5. - En l'espèce, l'URSSAF a adressé à M. [K] une régularisation des cotisations 2018 du 15 juin 2019, compte tenu des revenus déclarés pour cette année 2018, qui détaillait une imputation de 6.030 euros sur des dettes antérieures en raison de cotisations provisionnelles appelées pour 11.997 euros alors que les cotisations définitives s'élevaient à 5.967 euros. Ce faisant, plus aucune somme n'était réclamée au titre du 2ème trimestre 2018.
L'URSSAF, demandeur au principal dans cette procédure engagée par une opposition à sa contrainte, ne demande aucune condamnation au paiement de cotisations ou contributions sociales, et le litige ne porte donc pas sur la CSG ou la CRDS.
Dès lors que le montant du litige est inférieur à 4.000 euros, l'appel est donc irrecevable.
6. - L'URSSAF demande reconventionnellement que M. [K] soit condamné à lui verser 1.500 euros de dommages et intérêts pour abus fautif du droit d'agir en justice, dans la mesure où il multiplie les recours contre l'organisme, pour les mêmes motifs, et sans discernement puisque la contrainte litigieuse avait été ramenée à zéro.
Dans la mesure où l'URSSAF ne justifie pas du préjudice qui découlerait d'une procédure abusive de M. [K], cette prétention doit être rejetée.
7. - M. [K] supportera les dépens de cette instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [K] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Dit que l'appel est irrecevable,
Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [E] [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [E] [K] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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