Cour de cassation, 04 février 1998. 97-60.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.367
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 97-60.367 formé par la société Docks de France Paris, dont le siège est Zone Industrielle de la Vigne aux Loups, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1997 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de :
1°) l'Union française du Travail, dont le siège est ...,
2°) M. Mohamed X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° W 97-60.368 formé par la Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, et des prestataires de services, dont le siège est ..., en cassation du même jugement rendu au profit de :
1°) la société Docks de France Paris,
2°) M. Mohamed X...,
3°) l'Union française du travail,
4°) l'Union locale Massy CGT, Bourse du Travail Louis Y..., ..., defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois N° V 97-60.367 et W 97-60.368 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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