Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1406
N° RG 23/01401 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4CZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 décembre à 16H15
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 à 11H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [W] [L]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 14/12/2023 à 21 h 29 par courriel, par Me SOULAS de la AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/12/2023 à 14h15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [W] [L]
assisté de Me Stéphane SOULAS de la AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [W] [L], né le 14 décembre 1991 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dépourvu de passeport et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 14 novembre 2023 d'un arrêté de la préfecture du Var portant obligation de quitter le territoire sans délai. Le même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté notifié à 17h35.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 20 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. X se disant [W] [L].
Sur requête du préfet du Var en date du 13 décembre 2023 à 10h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 14 décembre à 11h09.
M. X se disant [W] [L] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 14 décembre 2023 à 21h29.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation en droit et en fait,
l'insuffisance des diligences entreprises et le doute sérieux sur les perspectives d'éloignement à bref délai.
À l'audience, Maître [H] a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. X se disant [W] [L], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet du Var, est absent et n'a pas transmis d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait. La suffisance de la motivation est une question laissée à l'appréciation des juridictions du fond.
La requête en prolongation de la rétention en date du 13 décembre 2023 comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, en mentionnant l'article L 742-4 du CESEDA fondant la 2ème prolongation, en indiquant qu'il est bien demandé une prolongation de 30 jours, seule période correspondant à une 2ème prolongation et en exposant les raisons de fait ayant amené la mesure d'éloignement à ne pouvoir être mise à exécution dans le temps de la première prolongation, notamment l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire à ce stade en suite de l'audition de M. [L] le 6 décembre 2023.
S'il est certain qu'une articulation plus claire et plus lisible des moyens de fait et de droit au soutien de la demande de 2ème prolongation aurait été plus que souhaitable, l'ensemble des éléments à soumettre à l'appréciation du juge y figure et le fait qu'elle cite des articles surabondants du CESEDA ne suffit pas à la rendre irrégulière.
A l'audience, il est soulevé l'absence au dossier des décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention administrative. Leur existence et leur validité sont attestées par les ordonnances rendues lors de la première prolongation de la mesure.
La requête est donc suffisamment motivée tant en fait qu'en droit au vu des dispositions précitées et la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités tunisiennes le 14 mai 2023 avec relance le 20 novembre. L'audition de l'intéressé est intervenue le 6 décembre.
Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies. Il ne peut être exigé de relances, lesquelles n'auraient pas plus de pouvoir de contrainte et contrairement à ce qu'avance M. X se disant [W] [L], l'absence de délivrance de documents de voyage à ce stade n'est pas dû à l'inaction de la préfecture.
M. X se disant [W] [L] est reconnu comme un ressortissant tunisien de sorte que l'autorité préfectorale n'attend que la délivrance d'un laissez-passer pour réserver le vol.
Même s'il n'est apporté à l'audience aucun élément quant au déroulé et à la réponse apportée par les autorités consulaires suite à l'audition du 6 décembre, en l'état, rien ne permet de considérer que la délivrance du laissez-passer par les autorités consulaires tunisiennes n'interviendra pas dans le temps de cette deuxième prolongation.
Considérant au surplus que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [W] [L] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour.
M. X se disant [W] [L] est célibataire, sans domicile fixe, sans ressources et sans attaches sur le territoire national. Il ne dispose d'aucune garantie sérieuse de représentation. Sa demande d'asile du 20 juin 2023 n'a pas abouti. Il est sans enfants à charge.
Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient donc d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [W] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 décembre à 11h09,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. X se disant [W] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère.
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