Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger X..., demeurant ...,
2 / Mme Simone X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1997) que M. Y... ayant procédé à la division d'un terrain lui appartenant en deux lots et, ayant fait édifier un immeuble d'habitation sur l'un d'eux, M. et Mme X..., propriétaires de la parcelle voisine, ont obtenu l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... et ont assigné ce dernier en démolition de l'ouvrage et dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt relève que le permis de construire délivré à M. Y... avait été annulé au motif que la parcelle destinée à recevoir la construction avait une superficie inférieure aux surfaces minimales requises par le plan d'occupation des sols de la commune, de sorte que la violation de la règle d'urbanisme était indiscutable, et retient que le préjudice allégué par les époux X... n'est pas lié à la transgression de la règle d'urbanisme et au fait que le terrain ne présentait pas la dimension requise mais résultait de la seule réalisation d'une construction sur la parcelle voisine quelque soit sa dimension ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la violation du caractère non constructible de la parcelle ne causait pas un préjudice aux époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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