Cour de cassation, 14 décembre 1995. 95-80.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.692
Date de décision :
14 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SA SIGA, - X... François, syndic au règlement judiciaire de la société SIGA, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Michel Z... et Michel B... des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, a prononcé sur les réparations civiles en déclarant prescrits tous les faits antérieurs au 7 juin 1981 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 31 et 40 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 437 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique concernant les faits commis antérieurement au 7 juin 1981 ;
"aux motifs que, en matière de délit, la prescription est de trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans ce laps de temps, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
qu'en l'espèce le premier acte de poursuite est constitué par les instructions données le 7 juin 1984 au SRPJ de Reims ;
que, dès lors, la prescription de l'action publique est acquise pour les faits antérieurs au 7 juin 1981, le ministère public ayant eu la possibilité de constater les infractions en consultant au greffe du tribunal de commerce les comptes sociaux annuels qui y ont été déposés ;
"alors, d'une part, que, en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;
que, en déclarant, en l'espèce, l'action publique prescrite pour les faits d'abus de biens sociaux antérieurs au 7 juin 1981, aux motifs que les faits avaient été commis entre 1972 et 1982 et que le premier acte de poursuite était intervenu le 7 juin 1984, sans rechercher à quelle date les délits avaient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le ministère public, qui reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner, n'a aucune obligation générale de surveillance systématique des comptes annuels des sociétés commerciales de son ressort, en vue d'y détecter d'éventuelles infractions ;
qu'en déclarant acquise la prescription de l'action publique pour tous les faits antérieurs au 7 juin 1981, au motif que le ministère public avait la possibilité de constater ces délits dès leur commission en consultant au greffe les comptes annuels de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que la partie civile faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance des faits, commis entre 1972 et 1982, qu'elle reprochait à Michel Z... et Michel B..., qu'à la suite des vérifications opérées par la Direction générale des impôts en 1983, dont les résultats lui avaient été notifiés le 23 décembre 1983, et que le délai de prescription ne pouvait donc courir qu'à compter de cette date ;
qu'en déclarant l'action publique prescrite pour les faits commis avant le 7 juin 1981, sans rechercher à quelle date le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'à la suite d'une enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République le 7 juin 1984, et d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 octobre 1984 par le nouveau dirigeant de la société, Michel Z..., ancien président de la société Siga, et Michel B..., directeur administratif et comptable , ont été poursuivis pour des faits d'abus de biens sociaux et de complicité, commis de 1971 à 1982 ;
Attendu que, pour déclarer prescrits les faits antérieurs au 7 juin 1981 et débouter partiellement les parties civiles de leurs demandes, la cour d 'appel retient que le ministère public a eu la possibilité de constater les infractions en cause en consultant au greffe du tribunal de commerce les comptes sociaux annuels qui y ont été déposés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher à quelle date les agissements délictueux avaient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 décembre 1994 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Martin, Mmes A..., Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique