Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE SHARP BUROTYPE MACHINES, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, des articles 7, 8, 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ; "aux motifs, propres à la Cour, qu'en matière de faux, la prescription court à compter de la falsification et non de sa découverte par celui qui en a été victime ; qu'en outre, dans le cas d'espèce, l'usage a été consommé par la remise au créancier de l'acte de cautionnement apocryphe ; "et aux motifs adoptés des premiers juges, que la contrefaçon et l'envoi d'un faux qui en constituerait l'usage ont nécessairement été commis avant le 18 février 1987 ; que les faits objets de la plainte, à savoir la contrefaçon d'un acte sous-seing privé et son usage dans le cadre de relations commerciales, se prescrivent par trois ans ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 février 1990 ayant été déclarée irrecevable par ordonnance rendue le 21 mars 1990 et notifiée le jour même dont il n'a pas été interjeté appel, ne saurait interrompre la prescription de l'action publique ; que, dès lors, l'action publique étant éteinte, les faits ne pouvant légalement comporter une poursuite, il convient de refuser d'informer sur les faits dénoncés par la plainte ; "alors, d'une part, que si, en principe, la prescription commence à courir le jour où l'infraction a été commise, la jurisprudence admet constamment que son point de départ soit reculé jusqu'au jour où l'infraction a été constatée ou pouvait l'être objectivement ; que, dès lors, en l'espèce où la partie civile ne pouvait imaginer
que l'acte de caution solidaire qui lui avait été adressé et dont elle avait accusé réception était un faux avant qu'une expertise graphologique vienne établir la fausseté de ce document, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire d'appel régulièrement produit devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir qu'il avait été fait usage de la pièce contrefaite à deux reprises après le 18 février 1987 et avant l'expiration d du délai de prescription, dans le cadre de l'instance commerciale l'ayant opposée à la société Carlus Informatique, le dernier usage de faux ayant été rempli le 27 novembre 1988 ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui doit entraîner la cassation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de relations commerciales avec la société Carlus Informatique, la société Sharp Burotype Machines (SBM) a sollicité un engagement de cautionnement des dirigeants de ladite entreprise, notamment de Georges X... ; qu'après que celui-ci eut donné sa caution solidaire à hauteur de 200 000 francs, par acte du 25 avril 1986, l'engagement de cautionnement aurait été porté à 600 000 francs, par un acte du 9 février 1987, dont la société SBM aurait accusé réception le 18 février 1987 ; que pour s'abstenir d'exécuter ledit engagement, en suite d'une mise en demeure du 18 mai 1988, Georges X... a contesté sa signature, dont une expertise judiciaire civile a établi la fausseté ; que la société SBM a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 9 février 1990, entre les mains du juge d'instruction d'Albi ; que sa plainte a été déclarée irrecevable, par ordonnance du 21 mars 1990, en l'absence de consignation dans le délai prescrit ; que la société SBM a réitéré sa plainte, le 4 avril 1990, des chefs de faux et usage de faux, contre personne non dénommée ; que par ordonnance du 6 juin 1990, le juge d'instruction a refusé d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, en raison de l'extinction de l'action publique par la prescription ; Attendu que la chambre d'accusation relève, en s'appropriant les motifs de l'ordonnance du juge d'instruction qu'elle confirme, que les faits de contrefaçon d'un acte sous-seing privé et d'usage de l'acte contrefait, objet de la plainte, ont été commis avant le 18 février 1987, date à laquelle la société SBM a accusé réception de l'acte litigieux ; qu'en réponse aux articulations du mémoire déposé devant elle par le conseil de la partie civile, la chambre d'accusation ajoute, à bon droit, qu'en matière de faux, le délai de prescription court à compter de la falsification, et non de sa découverte par celui qui en a été victime ; qu'elle énonce, enfin, que "dans le cas d'espèce, l'usage a été consommé par la remise au créancier de l'acte de cautionnement aprocryphe" ; d Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte
que la production de l'acte litigieux par celui qui en déniait l'authenticité ne pouvait constituer un nouvel usage de faux, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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