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Cour administrative d'appel de Paris, 24 octobre 2024. 24PA04062

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04062

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2417902 du 14 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B, représenté par Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à l'effacement de la mention de l'obligation de quitter le territoire dans sa fiche AGDREF, de sa mention dans le fichier des personnes recherchées et de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 27 septembre 2023 à Me Charles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, aux fins de production du mémoire complémentaire annoncé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'expiration de ce délai () ". 2. Par un courrier, adressé à son conseil le 27 septembre 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours et réputé avoir été reçu à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, M. B a été mis en demeure de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration du délai imparti. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 24 octobre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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