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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 91-81.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.351

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE SOFICREDIT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre A, en date du 10 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre André X... et autres des chefs d'abus de biens sociaux, complicité, recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'ordonnance du 23 avril 1991 par laquelle le président de la chambre criminelle a prescrit d l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en son principe le droit à réparation de la partie civile résultant pour elle de la différence de prix entre le montant de la cession de ses créances et leur valeur nominale et a ordonné un complément d'expertise sur ce point ; "aux motifs que la Cour ne peut que se référer à l'article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale prohibant les demandes nouvelles en appel ; qu'ainsi seule la demande initiale portant sur le préjudice subi par SOFICREDIT du fait de la différence entre le prix de cession de ses créances et la valeur nominale de celles-ci peut être examinée par la Cour ; que compte tenu du désistement d'appel de Ramez, SOFICREDIT est seule appelante et ne peut voir son sort aggravé ; que par suite la Cour ne peut pas rechercher si la cession de créance opérée par SOFICREDIT fait obstacle à l'allocation de dommages-intérêts invoqués par elle devant le premier juge (arrêt attaqué p. 14 alinéa 4, 5, 6, 7 p. 15 alinéa 1er) ; que compte tenu des motifs dubitatifs du jugement qui s'est fondé sur une hypothèse des experts et de ce que ceux-ci ont conclu leurs travaux sans avoir attendu de disposer des éléments qu'ils énoncent et de nature à leur permettre de formuler une opinion mieux assise, la cour d'appel ne peut qu'ordonner un complément d'expertise (arrêt attaqué p. 15 alinéa 2, 3) ; "alors que n'est pas nouvelle au sens de l'article 515 du Code de procédure pénale la demande formée pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, à savoir la réparation du préjudice né de l'infraction ; que devant les premiers juges la société SOFICREDIT avait réclamé l'indemnisation des pertes financières subies en raison des infractions reprochées ; qu'elle avait évalué ces pertes par référence à la différence entre le montant des créances perdues et le prix de cession de ces créances à des tiers ; qu'en appel elle s'est bornée à expliciter sa demande en la détaillant en quatre postes distincts à savoir : 1) la perte de chance d de réaliser des bénéfices ; 2) la réparation, mise à sa charge, du préjudice subi par les sociétés du groupe LEFORT ; 3) le préjudice commercial et 4) les frais de procédure ; qu'en énonçant que cette demande était nouvelle et irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'André X..., directeur général de la Société Auxiliaire Hypothécaire (SAH), ayant frauduleusement consenti des prêts ou des ouvertures de crédit à plusieurs sociétés de construction ou de promotion immobilière contrôlées par lui ou par des comparses, la SAH, devenue SOFICREDIT, a porté plainte avec constitution de partie civile contre lui et plusieurs autres personnes, qui ont été poursuivies et condamnées pour abus de biens sociaux, complicité et recel ; que SOFICREDIT a demandé aux prévenus réparation de son préjudice fixé à la somme de 210 914 998 francs, représentant la différence entre la valeur nominale de ses créances sur les sociétés emprunteuses et le prix de cession des mêmes créances qu'elle avait entre-temps cédées à trois sociétés du groupe La Paternelle auquel elle appartenait elle-même ; que le tribunal, aux termes d'un jugement du 23 janvier 1984 confirmé en appel, a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer les pertes financières subies par la partie civile ; Attendu que, les experts ayant évalué ces pertes à 209 439 000 francs, somme égale à la différence entre le montant nominal des créances et leur prix de cession, SOFICREDIT a réclamé aux prévenus cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1975 ; que le tribunal, par jugement du 28 novembre 1988, a considéré que cette demande n'était pas justifiée, les sociétés cessionnaires des créances litigieuses ayant réalisé des bénéfices qui auraient pu être enregistrés par SOFICREDIT si elle avait mené elle-même à bonne fin les opérations immobilières en vue desquelles elle avait consenti les prêts ; que les premiers juges ont alloué à la partie civile une indemnité de 20 millions de francs en compensation des frais de création et de gestion des filiales ayant poursuivi la réalisation des programmes immobiliers ; Attendu qu'après avoir relevé appel de cette décision SOFICREDIT a déposé des conclusions additionnelles par lesquelles elle a réclamé aux prévenus une somme de 200 millions de francs, "correspondant au préjudice né des infractions pénales poursuivies et se décomposant comme suit : "- 90 millions de francs correspondant à la d perte de chance de percevoir la rémunération normale des prêts et ouvertures de crédit consentis aux prévenus et aux sociétés qu'ils animaient, et à la nécessité de supporter le coût des emprunts contractés auprès de ses propres prêteurs ; "- 50 millions de francs correspondant au versement de 35 millions de francs qu'a dû effectuer SOFICREDIT entre les mains des syndics des sociétés du groupe Lefort le 30 juin 1986 (en tenant compte des intérêts légaux à compter de cette date) ; "- 50 millions de francs au titre du préjudice moral et commercial subi par SOFICREDIT ; "- 10 millions de francs au titre des frais de procédure engagés depuis 16 ans par la partie civile" ; Attendu que, l'un des prévenus ayant soutenu qu'il s'agissait là d'une demande nouvelle, prohibée en cause d'appel, la juridiction du second degré a, par l'arrêt attaqué, accueilli cette fin de non-recevoir et, sur la demande initiale de SOFICREDIT, a ordonné une expertise complémentaire ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, loin d'encourir les griefs allégués, a fait l'exacte application de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dès lors que les chefs de préjudice dont la partie civile faisait état devant elle n'avaient pas été soumis au débat en première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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