Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CTO
N° : 8
Assignation du :
18 et 25 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La FONDATION DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS - #B0780
DEFENDERESSES
la S.N.C. FINANCIERE DES ENTREPOTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
La Société HOLDING BEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
La Société FINANCIERE TOUFY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2022, la Fondation de France a donné à bail dérogatoire à la SNC Financière des Entrepôts un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de 17 mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 mars 2024, moyennant un loyer annuel en principal de 29 500 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Les lieux ont été restitués à l’échéance du bail mais des loyers étant demeurés impayés, la Fondation de France a fait délivrer à la société Financière des Entrepôts un commandement de payer le 2 mai 2024 pour un montant de 9 994,27 euros TTC.
Par acte en date des 18 et 25 juin 2024, la Fondation de France a fait assigner en référé la société Financière des Entrepôts ainsi que ses associés, la société Holding Ben et la société Financière Toufy, sollicitant de :
“Vu l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1728 du Code civil,
Vu l’article L221-1 du Code de commerce,
Vu le bail dérogatoire du 17 octobre 2022,
Vu le commandement de payer délivré Ie 2 mai 2024 et ses dénonciations du 14 mai 2024,
* Recevoir la FONDATION DE FRANCE en ses demandes et l’y jugeant fondée ;
* Condamner solidairement et par provision les sociétés FINANCIERES DES ENTREPOTS, HOLDING BEN et FINANCIERE TOUFY à payer à la FONDATION DE FRANCE la somme en principal de 9 994,27 euros TTC au titre des loyers et charges impayés dans le cadre du bail dérogatoire échu le 31 mars 2024, sauf à parfaire;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner in solidum les sociétés FINANCIERES DES ENTREPOTS, HOLDING BEN et FINANCIERE TOUFY à payer à la FONDATION DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner in solidum les sociétés FINANCIERES DES ENTREPOTS, HOLDING BEN et FINANCIERE TOUFY aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 2 mai 2024, et ses dénonciations du 14 mai 2024.”
La société Financière des Entrepôts, citée à l’adresse des lieux loués selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’accusé de réception du courrier recommandé envoyé par le commissaire de justice a été signé le 20 juin 2024.
La société Holding Ben, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La société Financière Toufy, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile,“dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
En l’espèce, les décomptes versés aux débats ainsi que le commandement de payer délivré le 2 mai 2024, qui n’a pas été contesté, établissent, qu’après la restitution des lieux, la dette locative s’élève à la somme de 9 994, 27 euros, correspondant aux loyer et charges du 1er trimestre 2024, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 7587,85 euros.
La société Financière des Entrepôts ne conteste pas la dette pas plus qu’elle ne justifie en avoir acquitté le paiement.
En conséquence, la provision sollicitée peut être allouée à la demanderesse, comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Sur l’obligation des associés
L’article L.221-1 du code de commerce dispose :
“ Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.”
La qualité d’associés des sociétés Holding Ben et Financière Toufy de la société Financière des Entrepôts résulte des statuts de la société versés aux débats. A cet égard, les deux défenderesses sont tenues du passif social en application des dispositions impératives de l’article L.221-1 du code de commerce.
Il est constant que l’engagement dont la demanderesse créancière poursuit l’exécution constitue un engagement social et que la dette de loyers est une dette sociale, se rapportant au siège de son activité.
Il est également démontré que la Fondation de France a mis en demeure la société Financière des Entrepôts de payer l’arriéré locatif, par acte extra judiciaire délivré le 2 mai 2024, le commandement de payer étant dénoncé aux associés le 14 mai 2024, et que cette mise en demeure est demeurée vaine.
Cette mise en demeure a été précédée d’une lettre recommandée adressée au gérant de la société, également gérant de la société Holding Ben, associée, en date du 12 février 2024 dont l’avis de réception a été signé le 15 février.
Dans ces conditions, la demande de condamnation solidaire des associés au paiement de l’arriéré locatif ne se heurte en l’état à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la société Financière des Entrepôts, la société Holding Ben et la société Financière Toufy au paiement de la provision fixée.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité une indemnité à la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Les défenderesses supporteront la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mai 2024 et ses dénonciations du 14 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement les sociétés Financière des Entrepôts, Holding Ben et Financière Toufy à payer à la Fondation de France la somme provisionnelle de 9 994,27 euros TTC à valoir sur l’arriéré locatif en exécution du bail dérogatoire en date du 17 octobre 2022,
Condamnons in solidum les sociétés Financière des Entrepôts, Holding Ben et Financière Toufy à payer à la Fondation de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les sociétés Financière des Entrepôts, Holding Ben et Financière Toufy aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mai 2024 et ses dénonciations du 14 mai 2024,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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