Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-44.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-44.100
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 05-44.100 et n° Q 05-44.101 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 16 juin 2005), Mme X... et M. Y..., engagés par la Croix Rouge française (Croix Rouge) en qualité d'ambulanciers, respectivement, les 1er août 1981 et 8 octobre 1990, ont exercé leurs fonctions auprès du service d'urgence et de réanimation (SMUR) de l'hôpital Mondor à Créteil exploité par la Croix Rouge aux termes d'une convention du 12 novembre 1997 conclue entre la Croix Rouge et l'hôpital ; que les salariés ont été élus délégués du personnel le 30 mai 2000 ; que la Croix Rouge ayant décidé, le 22 janvier 2001, de ne pas renouveler cette convention qui arrivait à expiration le 31 décembre suivant, un processus d'intégration dans l'assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) a été mis en oeuvre, suivant les dispositions du décret du 19 juillet 1999 ; que le conseil d'administration de l'assistance publique des hôpitaux de Paris s'est prononcé sur le principe de l'intégration des salariés au sein de l'organisme, à compter du 1er janvier 2002, suivant arrêtés intervenus en avril, août et septembre 2003 ; que le 31 décembre 2001, la Croix Rouge adressait aux salariés concernés leur certificat de travail, suivi de leur reçu pour solde de tout compte ; que l'inspection du travail a estimé que ce transfert de personnel était en réalité un licenciement pour motif économique ; qu'estimant que la rupture de leur contrat de travail et la reprise dans la fonction publique étaient intervenues dans des conditions non équivalentes, les
salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la Croix Rouge à leur payer leurs indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999, la Croix Rouge fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes au titre de leur licenciement ;
Mais attendu, d'une part, que les textes susvisés, qui ne régissent que les rapports entre le nouvel employeur et les salariés de l'activité cédée, n'organisent pas un mode de transfert autonome et automatique des contrats de travail en cas de transfert d'activité ; que, d'autre part, la cour d'appel qui a constaté l'absence d'acceptation des salariés à leur intégration au sein de l'APHP, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association La Croix Rouge française aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association La Croix Rouge française à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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