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Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2023. 2300665

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2300665

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 juillet 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision par laquelle le CNAPS a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier, en date du 27 octobre 2023, M. B C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Par une décision du 7 février 2023, M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. B C a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier 27 octobre 2023 adressé au moyen de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, le requérant est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 27 octobre 2023. M. B C n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, il doit être ainsi regardé comme s'étant désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Cazanave et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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