Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-20.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.895
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par le Crédit de l'est, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux Vins,
en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 25 octobre 1989, rejetant le pourvoi formé par :
1°) Mme Z...
X... née Y..., demeurant à Sotteville-Les-Rouen (Seine-Maritime), ... ;
2°) M. José X..., demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit de l'est, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1287 C/88-12.084, rendu à l'audience publique du 25 octobre 1989 a rejeté le pourvoi formé par les consorts X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 19 mai 1987 au profit du Crédit de l'est ; que l'arrêt de la Cour de Cassation, dans son dispositif, a condamné les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution envers le Crédit du Nord, qui n'était pas partie à l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt du 25 octobre 1989 n° 1287 C/88-12.084, dit que le 2e alinéa du dispositif sera ainsi rédigé : "condamne M. et Mme X... envers le Crédit de l'est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;"
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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