Texte intégral
N° RC 24/02068
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [H]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 22 Novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 21 Novembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [L] [H]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Marie-pierre JOUAN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Observations écrites de maintien en date du 20 novembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 19 Novembre 2024, reçu au Greffe le 19 Novembre 2024, concernant M. [L] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Novembre 2024 de M. [L] [H], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
M. [L] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique à compter du 23 février 2024 suite à un acte hétéro agressif dans le contexte d’une décompensation d’un trouble bipolaire. Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place puis le patient a été réintégré sur sa demande le 10 septembre 2024. Un nouveau programme de soins a été mis en place à compter du 16 septembre 2024 par le docteur [W] et une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 12 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [L] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 20 novembre 2024.
M. [L] [H] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [L] [H] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée conformément à la demande du patient,
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions / arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l'avis initial joint à la saisine émanant du Docteur [W] en date du 12 novembre 2024 que le patient suivi pour un trouble bipolaire reste symptomatique malgré un traitement par injection retard intramusculaire bien conduit. Depuis plusieurs semaines, le patient manifeste des troubles du comportement au sein de l’hopital et sur la voie publique ( cris, menaces, propos délirants). La réintégration est justifiée par la nécessité de réajuster le traitement médicamenteux.
L'avis médical motivé du Dr [W] du 18 novembre joint à la saisine rapporte qu’il persiste des éléments délirants de persécution qui nourrissent des angoisses intenses hors de l’hopital, il reste labile, irritable, peut se montrer violent au sein du service lors du repas où la promiscuité avec les autres peut être source de tension et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [L] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [L] [H] ainsi que de son placement à l’isolement et sous contention ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Novembre 2024 à :
- [L] [H]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Marie-pierre JOUAN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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