Cour d'appel, 04 juillet 2014. 13/00950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00950
Date de décision :
4 juillet 2014
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/00950
[X]
C/
SAS AXLETECH INTERNATIONAL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 24 Janvier 2013
RG : F 12/00167
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2014
APPELANT :
[Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne CHANUT-FORNASIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE substitué par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SAS AXLETECH INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre DEVAUX (FIDAL AVOCATS) , avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 mars 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Contestant son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, Monsieur [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne, section industrie, lequel, par jugement contradictoire du 24 janvier 2013, au visa de l'article L1226-10du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, a :
- dit que la Société Axletech International a satisfait aux dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail
- dit que la Société Axletech International a satisfait à son obligation de reclassement
- dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Y] [X], est conforme à l'article L1226-10 du code du travail
- dit que la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement de Monsieur [Y] [X] est infondée
- dit que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [Y] [X] est infondée
- débouté Monsieur [Y] [X] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la Société Axletech International de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre du 29 janvier 2013 à Monsieur [Y] [X] et la Cour est régulièrement saisie par l'appel formé par ce dernier par lettre recommandée postée le 5 février 2013 et réceptionnée au greffe le 6 février 2013.
Monsieur [Y] [X] a été engagé par la Société Axletech selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2007 en qualité d'opérateur qualifié en commande numérique.
Le 17 février 2009 Monsieur [Y] [X] a été victime d'un accident du travail.
Le 9 juin 2009, lors de la première visite de reprise par le médecin du travail, il est mentionné que « l'état de santé de Monsieur [Y] [X] ne lui permet pas de reprendre son poste de travail. Un reclassement est à rechercher à un poste dépourvu de manutention lourde et/ou répétition de posture en rotation ».
Lors de la seconde visite de reprise du 24 juin 2009, Monsieur [Y] [X] est déclaré « inapte à son poste de travail » par le médecin du travail qui précise : « Reclassement à un poste dépourvu de manutentions lourdes ou répétitives et de posture en cisaillement, flexion, rotation sollicitant la courbure ».
Le 1er juillet 2009 la Société Axletech a consulté les délégués du personnel sur le reclassement de Monsieur [Y] [X]
Par courrier en date du 7 juillet 2009, la Société Axletech a informé Monsieur [Y] [X] des recherches de reclassement entreprises et de l'avis défavorable du médecin du travail sur le poste de « contrôleur qualité », seul disponible dans l'entreprise.
Le 8 juillet 2009 Monsieur [Y] [X] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 juillet 2009 et licencié par courrier du 23 juillet 2009 en raison de son inaptitude.
La société Axletech International a indiqué à l'audience appartenir au groupe Général Dynamics composé d'une dizaine de sociétés ayant toutes leur siège à l'étranger.
Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.
La société Axletech International emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la Loire.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2013, visées par le greffier le 25 avril 2014 et soutenues oralement lors des débats à l'audience, Monsieur [Y] [X] demande à la cour, au visa de l'article L1226-10 du code du travail, de :
- constater que la Société Axletech International n'a pas loyalement respecté son obligation de reclassement
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 24 janvier 2013
- condamner la Société Axletech International au paiement d'une somme de 20 940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la Société Axletech International au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 10 avril 2014, visées par le greffier le 25 avril 2014 et soutenues oralement lors des débats à l'audience, la Sas Axletech International demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2013
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties sont opposées sur le respect par la société Axletech International de son obligation de reclassement de Monsieur [Y] [X].
1 - Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
2 - Monsieur [Y] [X] a été victime d'un accident du travail le 18 février 2009 et pris en charge à ce titre. Les avis d'inaptitude du médecin du travail des 9 et 24 juin 2009 ne font pas débat.
Par courriers des 7 et 8 juillet 2009, le salarié est tout d'abord informé de l'avis favorable des délégués du personnel, consultés le 1er juillet 2009, mais défavorable du médecin de travail au poste de « contrôle qualité finale » et il est ensuite convoqué en vue d'un entretien préalable.
Il est licencié par lettre du 23 juillet 2009 ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 20 juillet 2009 au cours duquel nous avons recueilli vos explications après avoir exposé les motifs du licenciement envisagés.
Le médecin du travail vous a déclaré inapte à occuper l'emploi qui était le vôtre dans notre entreprise, à l'issue des deux examens de reprise réglementaires des 9 juin et 24 juin 2009.
Selon les termes du 2ème certificat médical du 24 juin 2009: « Inapte confirmé à son poste de travail. Reclassement à faire dépourvu de manutention lourde ou répétitive et de posture en cisaillement, flexion, rotation, sollicitant la courbure. »
Nous avons consulté les délégués du personnel en date du 1er juillet 2009 et le médecin du Travail suite à la 2ème visite médicale. Malgré nos recherches, nous sommes dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas d'emploi disponible qui soit susceptible de convenir à l'aptitude décrite dans votre fiche médicale.
Le seul poste que nous avions identifié et proposé au médecin lors de notre réunion du 1er juillet, était un poste au contrôle final qui a été refusé par celui-ci.
Pour les motifs exposés ci-dessus, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude. La rupture de votre contrat prend effet dès première présentation de la présente lettre.
Votre préavis, d'une durée de deux mois, qui ne pourra être exécuté du fait de votre inaptitude, vous sera payé sur votre solde de tout compte.
Vous bénéficierez de l'indemnité de licenciement légale multipliée par deux. ».
3 ' L'employeur s'est donc livré à une recherche des postes disponibles en France. Cependant, si la société Axletech International est une entreprise qui n'a qu'un établissement en France réparti sur au moins deux sites, elle appartient à un groupe international et il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats qu'elle se soit livrée à une telle recherche auprès des autres sociétés du groupe auquel elle appartient.
A cet égard, le courriel du vice président des ressources humaines du groupe au Etats Unis qui indique le 23 juillet 2009, soit concomitamment au licenciement, qu'il ne peut employer ce salarié pour des raisons tenant notamment à la législation en vigueur, ne saurait suffire à établir que l'employeur à loyalement satisfait à cette recherche qui lui incombe faute de production du courriel interrogeant ce responsable et la date à laquelle elle a été effectuée.
Même à admettre cette réponse pour la société ayant son siège aux Etat Unis, le groupe comprend d'autres sociétés notamment au Brésil et dont aucun élément ne vient établir une recherche effective de reclassement en leur sein.
Faute de justifier du respect de l'obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur [Y] [X] se trouve dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé.
4 - Aux termes des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail, « lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. ».
4 - 1 Monsieur [Y] [X] a été embauché par la société Axletech International à compter du 1er janvier 2007 ; victime d'un accident du travail il a été licencié sans que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement. Le préjudice résultant pour ce salarié, qui justifie postérieurement au dit licenciement que d'un emploi dans le cadre d'une mission d'intérim de 15 jours, doit être réparé par l'allocation de la somme réclamée de 20940 euros.
5 - La société Axletech International succombant en appel aux prétentions du salarié, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Une indemnité d'un montant de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être allouée à Monsieur [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la Sas Axletech International à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 20.940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Sas Axletech International à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la Sas Axletech International de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sas Axletech International aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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