Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Choisy-au-Bac (Oise), 10, Square André Malraux,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1986 par le tribunal de Commerce de Compiègne, au profit de :
1°) la société anonyme SOCIETE CROVETTO-CARMONA, dont le siège social est à Paris (1er), ...,
2°) la société anonyme SOCIETE MARTINI ET ROSSI, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Dupieux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Crovetto-Carmona et contre la société Martini et Rossi :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (Tribunal de Commerce de Compiègne, 4 juillet 1986) que les sociétés Crovetto-Carmona et Martini et Rossi domiciliées à Paris, ont livré des marchandises dans un fonds de commerce appartenant à M. X..., et ont assigné ce dernier en paiement, la première selon une facture en date du 18 juin 1984, la seconde selon facture du 26 juin 1984, qui auraient été adressées toutes deux à M. Y..., locataire-gérant ; que M. X... a fait valoir que, par une insertion dans un journal d'annonces légales de l'Oise du 18 mai 1983, il avait fait connaître la mise en location-gérance de son fonds de commerce et que, par conséquent, il n'avait pas à règler les sommes litigieuses puisque n'étant plus solidaire de son locataire-gérant ; qu'ayant retenu qu'à la date du 25 mars 1985, il était établi que M. X... était toujours incrit au registre du commerce comme propriétaire exploitant le fonds de commerce susvisé et que M. Y... n'était pas inscrit à ce registre, le tribunal a condamné M. X... à payer le montant des factures ; Attendu que ce dernier reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, en se bornant à relever qu'il était inscrit au registre du commerce en son nom personnel, comme propriétaire exploitant le fonds de comerce, et que M. Y... n'était pas inscrit, sans rechercher si les sociétés Crovetto-Carmona et Martini et Rossi, qui livraient à M. Y... des marchandises depuis plus d'un an, ne connaissaient pas personnellement l'existence de ce contrat de location-gérance, et ce, d'autant que ce
contrat avait fait l'objet d'une publicité légale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 8 de la loi du 20 mars 1956 et 42 et 43 du décret du 23 mars 1967 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que M. X... ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est, dès lors, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Crovetto-Carmona et la société Martini et Rossi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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