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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-12.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.372

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Lucie Y... née X..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie-Françoise Z... née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de M. François Marie X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie B..., demeurant Le Florence - escalier E, ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mmes Y... et Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Bastia, 13 juin 1994), qui a motivé sa décision, de la portée des pièces et éléments de preuve qui ont été produits sur la composition de la masse des biens dépendant des successions à partager; qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Y... et A... à payer à M. X... la somme totale de 10 000 francs; rejette la demande de Mmes Y... et A...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-14 | Jurisprudence Berlioz