Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE SEMITAG, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1988 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de la société SEMITAG, domiciliée ...,
défenderesse à la cassation.
EN PRESENCE :
1°/ du SYNDICAT CGC,
2°/ du SYNDICAT CFDT,
3°/ du SYNDICAT CFTC,
4°/ du SYNDICAT CGT,
tous domiciliés à la SEMITAG, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Béraudo, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Semitag, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'élection professionnelle, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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