Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUW3
Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 09 Juin 1995 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [Z],muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M], salarié de la société [4], en qualité ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime le 11 juillet 2023 à 10h30 d'un accident du travail.
Un certificat médical établi le 11 juillet 2023 fait état d'un "lumbago droit".
Le 12 juillet 2023, la société [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d'accident du travail, avec réserves.
La CPAM HD VAUCLUSE a diligenté une enquête et par courrier du 09 octobre 2023, elle a informé Monsieur [R] [M] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant: "Il n'existe pas de preuve qu l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la famille ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations."
Monsieur [R] [M] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 07 août 2024 a explicitement confirmé la décision de rejet des services administratifs.
Par recours du 31 janvier 2024, Monsieur [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM HD VAUCLUSE.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 25 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M] demande au tribunal de :
- infirmer la décision contestée ;
- dire et juger que son accident du 11 juillet 2023 est un accident de travail et doit être pris en charge comme tel ;
- condamner la CPA M du Vaucluse à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
- confirmer en tous points la décision contestée;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [M].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 octobre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [R] [M] et la CPAM du Vaucluse ne sauraient respectivement solliciter l'annulation et la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [R] [M]
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Cette définition suppose la démonstration d'un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que d'une lésion consécutive.
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident. Cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
En l'espèce, Monsieur [R] [M] précise les circonstances de son accident survenu le 11 juillet 2023 expliquant , qu'alors qu'il était sur son lieu de travail et qu'il venait de quitter son camion, il s'est écroulé du fait de douleurs intenses au dos nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers et son évacuation sur le centre hospitalier d'[Localité 6]. Il rajoute qu'il n'existe chez lui aucun antécédent de lumbago au jour de l'accident litigieux. Il estime que l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers relevant un « accident du travail » constitue un élément factuel incontestable de la réalité de celui-ci. Il estime enfin que l'incident s'étant déroulé sur le lieu et à l'occasion du travail, la preuve de celui-ci est parfaitement rapportée.
Au soutien de ses affirmations, il produit un certificat médical initial établi par le docteur [T] [E] le 11 juillet 2023 mentionnant comme date de survenance de l'accident le 11 juillet 2023 et comme lésions "lumbago droit".
Il importe à cet effet de rappeler que les certificats médicaux non de valeur probante que pour les constatations médicales qu'ils opèrent et en aucun cas pour l'origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients.
En défense, la CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que le requérant ne décrit pas de fait accidentel précis soudain dont il aurait été victime le 11 juillet 2023 mais affirme que la douleur qu'il a ressentie est dû à une accumulation de plusieurs paramètres qu'il a subis depuis plusieurs mois, et notamment une pression morale et physique. La caisse rappelle également que l'employeur a indiqué que le salarié s'était plaint subitement de douleur au dos sans mentionner de fait accidentel, que l'un des pompiers lui aurait indiqué que le comportement de Monsieur [M] était « surjoué » et qu'à sa sortie d'hôpital il se revenus de l'entreprise pour récupérer sa voiture tout en conduisant son véhicule.
Il est constant que Monsieur [R] [M], exerçant la fonction de ouvrier qualifié, devait travailler le 11 juillet 2023.
Il ressort de l'analyse du dossier que la déclaration d'accident du travail établie le 12 juillet 2023 fait état des éléments suivants:
- date et heure de l'accident: "10h30"
- lieu de l'accident: "lieu de travail habituel"
- activité de la victime lors de l'accident: "Il est monté dans le camion après sa tournée pour le laver"
- nature de l'accident: "Il s'est fait mal au dos en montant dans son camion. Il a voulu se reposer en salle de pause et les douleurs se sont intensifiées. Les pompiers ont été appelés. Il a été transporté à l'hopital."
- objet dont le contact a blessé la victime: "aucun"
- éventuelles réserves motivées: "M. [M] a 4 semaines d'arrêt pour lombalgie, nous émettons des doutes sur l'intensité de la douleur"
- siège des lésions: "douleur intense dans le dos"
- nature des lésions: "douleur intense dans le dos"
- horaire de travail de la victime le jour de l'accident: "07h30 à 14h00"
- accident constaté le "11 juillet 2023" à "14h00"
- première personne avisée: "-"
- témoin: "[D] [C]"
Afin d'apprécier le caractère professionnel de cette déclaration d'accident, la caisse a initié une enquête.
Dans le questionnaire assuré renseigné le 04 septembre 2023, Monsieur [R] [M] explique avoir été victime d'un accident le 11 juillet 2023, dans les circonstances suivantes : «Assis sur une chaise quand soudain j'ai senti comme un coup de poignard dans le dos et je suis tombé par terre à la centrale chauffeur de toupie en attendant le chargement. (…) Cette douleur intense que j'ai eue au dos comme un poignard que j'ai reçu et j'ai pas pu supporter mon dos il a craqué c'est du à plusieurs motifs professionnels premièrement c'est du au travail, à la pénibilité de la conduite au chantier et aux gestes répétitifs rapidement que je faisais pour montrer toujours la volonté de bien faire, rentrer dans la boule, casser le béton etc.… Deuxièmement au stress que je supporte depuis plusieurs mois et à une pression sur moi morale et physique au travail. Je suis harcelé car tout ce que je demande est refusé. Tous les matins je viens avec une boule au ventre, je manque de sommeil, du mal à dormir. Je réfléchis beaucoup, des pensées noires qui me traversent l'esprit. Cette douleur au dos c'est une accumulation de plusieurs motifs que j'ai supportés depuis plusieurs mois, voire un an que je prends sur moi mais ce jour là le 11 juillet mon dos à lâché. J'ai pas pu résister que je pleure de douleur, grosse douleur que j'ai jamais ressentie auparavant. à ce jour la douleur est toujours présente ».
Le tribunal relève néanmoins que les déclarations de l'assuré, outre leur caractère contradictoire entre le questionnaire rempli et ses écritures à la présente procédure, ne sont pas corroborées et qu'elles sont contredites par les déclarations du témoin Monsieur [D] [C], le questionnaire rempli par lui le 29 août 2023 faisant état de ce que « Le chauffeur était dans le bungalow au réfectoire, à ce moment-là il allait très bien. Ensuite nous sommes montés au bureau et il s'est plaint subitement de douleurs au dos, s'est allongé au sol et m'a demandé d'appeler les pompiers. Je les ai donc appelés et ils sont venus. [R] est resté allongé au sol tout du long. Un pompier est venu par la suite me parler à part pour me dire que ça paraissait « surjoué ». Les pompiers l'ont mis dans un brancard car il disait que c'était impossible pour lui de marcher. Il est parti avec les pompiers. Puis en fin d'après-midi, avant que je parte du travail, il s'est fait déposer à la centrale pour récupérer sa voiture et est reparti en conduisant sa voiture.».
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [R] [M] ne démontre nullement la survenant d'un fait accidentel soudain survenu à l'occasion ou du fait du travail.
En définitive, en l'absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de Monsieur [R] [M], le tribunal considère que la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [R] [M] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [R] [M], qui sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [R] [M] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 11 juillet 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute Monsieur [R] [M] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [R] [M] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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