Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT DEFERE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 20
Rôle N° RG 23/03616 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5X4
[R] [U]
S.A.S.U. HOTEL LE COUVENT ROYAL
C/
S.C.I. DU COUVENT ROYAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne DE VILLEPIN
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 de la cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/10283.
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [R] [U] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. HOTEL LE COUVENT ROYAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU DEFERE
S.C.I. DU COUVENT ROYAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du Couvent royal a déclaré au passif de la procédure collective de la SASU Hôtel le couvent royal une créance de 54.918 € à titre chirographaire, laquelle a fait l'objet d'une contestation.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan, après avoir relevé que la contestation portait sur une problématique d'exécution du contrat de bail relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, a notamment :
- constaté le dépassement de son pouvoir juridictionnel,
- dit qu'il est sursis à statuer sur l'admission de la créance,
- invité la SCI du Couvent royal à saisir le juge compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente à nous en justifier, faute de quoi, sa créance ne figurera pas au passif de la procédure collective,
- dit qu'il appartiendra au créancier, ou à défaut, à la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L 624-11 et R 524-9-10 du code de commerce, de solliciter la mention sur l'état des créances en fournissant au greffe la décision rendue par la juridiction compétente et la justification de son caractère définitif,
- dit les dépens de la présente en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, la SCI du Couvent royal a interjeté appel de cette décision.
La SASU Hôtel le couvent royal et Me [R] [U], ès qualités de liquidateur de la SASU Hôtel le couvent royal ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de juger irrecevable l'appel de la SCI du Couvent royal.
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SASU Hôtel le couvent royal et Me [R] [U], ès qualités de liquidateur de la SASU Hôtel le couvent royal,
- déclaré la SASU Hôtel le couvent royal et Me [R] [U], ès qualités de liquidateur de la SASU Hôtel le couvent royal infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SASU Hôtel le couvent royal et Me [R] [U], ès qualités de liquidateur de la SASU Hôtel le couvent royal à payer à la SCI du Couvent royal la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Hôtel le couvent royal et Me [R] [U], ès qualités de liquidateur de la SASU Hôtel le couvent royal aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
Pour statuer en ce sens, le magistrat a retenu que :
- il résulte des éléments de la procédure que le mandataire liquidateur a sollicité du juge commissaire qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire en faisant valoir que la contestation portait sur une problématique d'exécution du contrat de bail,
- a, ainsi, eu lieu en première instance un débat relatif à la compétence du juge commissaire, que celui-ci a tranché dans son dispositif en constatant le dépassement de son pouvoir juridictionnel,
- dès lors ladite ordonnance, en se prononçant sur le litige quant à la compétence du juge commissaire statuant en matière d'admission des créances, a tranché une partie au moins du principal et peut donc, par application de l'article 544 du code de procédure civile, être frappée d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2023, la SASU Hôtel le couvent royal et Me [R] [U], ès qualités de liquidateur de la SASU Hôtel le couvent royal ont déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, la SASU Hôtel le couvent royal et Me [R] [U], ès qualités de liquidateur de la SASU Hôtel le couvent royal demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mars 2023,
Vu les articles 380, 545 et 914 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 624-2, L 631-18 et R 622-25 du code de commerce,
- juger irrecevable l'appel de la SCI du Couvent royal,
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir en substance que :
- l'ordonnance du 4 juillet 2022 est rendue avant dire droit:
* cette ordonnance ne tranche pas le fond de la contestation et relève du régime des articles 545 du code de procédure civile,
* elle se borne dans son dispositif à ' constater, inviter et dire' et ne tranche pas une partie du principal, de sorte que l'appel de la SCI du Couvent royal est irrecevable,
- l'ordonnance querellée ordonne un sursis statuer et ne dessaisit pas le juge:
* à défaut de justifier de l'autorisation du premier président dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, l'appel est irrecevable,
* le juge -commissaire reste toujours saisi dès lors qu'il sursoit à statuer à l'admission d'une créance,
* la Cour de cassation rappelle que le juge commissaire qui a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent une fois la contestation tranchée, pour statuer sur la créance déclarée en l'admettant ou en la rejetant, et ce en prenant nécessairement en compte la décision prise par le juge compétent,
* l'article L 642-2 du code de commerce n'envisage à aucun moment le dessaisissement du juge commissaire notamment lorsque celui-ci, en application de l'article 379 du code de procédure civile, ordonne le sursis à statuer,
* le juge commissaire ne s'est pas dessaisi mais a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance dans l'attente de la décision à intervenir devant le juge du fond, de sorte que l'ordonnance litigieuse ne tranche ni le principal, ni une partie du principal.
La SCI du Couvent royal, suivant ses conclusions signifiées le 7 septembre 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 528, 538, 654, 655, 656 et 689 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 2 mars 2023,
Et,
- juger recevable la déclaration d'appel de la SCI Du Couvent royal,
- débouter l'intimé de toutes ses demandes,
- condamner Me [R] [U] à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [R] [U] aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Elle soutient, pour l'essentiel, que :
- lorsque le juge-commissaire estime, comme il l'a fait ici, que la contestation de la créance échappe à son pouvoir juridictionnel, il renvoie les parties, sur le fondement de l'article R 624-5 du code de commerce, à mieux se pourvoir et, cette décision est susceptible d'appel dans les conditions de droit commun,
- le juge commissaire s'est prononcé sur la portée de la procédure et sur la problématique d'exécution du contrat de bail, relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, en estimant qu'elle aurait une incidence sur l'appréciation de la créance déclarée par la SCI et, ce faisant, a tranché une partie au moins du principal, de sorte que sa décision peut être frappée d'un appel de droit commun conformément à l'article 544 du code de procédure civile,
- la mention de l'ordonnance du juge-commissaire ' dit qu'il est sursis à statuer' relève à l'évidence de l'erreur, dès lors qu'il ne pouvait valablement prononcer un sursis au sens de l'article 378 du code de procédure civile en ce qu'une telle décision implique que le juge ne soit pas dessaisi alors qu'en l'espèce, le juge-commissaire a expressément invité les parties à saisir la juridiction compétente pour fixer le montant définitif de sa créance et a donc jugé qu'il devait être dessaisi aux motifs qu'il estimait ne pas disposer le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur l'admission de la créance,
- le juge-commissaire n'a donc pas rendu une décision de sursis à statuer dans l'attente d'un événement déjà en cours mais l' a invitée à tort à saisir le juge compétent.
MOTIFS
En vertu de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Conformément à l'article L 624-2 du code de commerce, le juge commissaire décide, au vu des propositions du mandataire judiciaire, de l'admission ou du rejet des créance, soit constate qu'une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'article R 624-5 du même code dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l'espèce, la créance de loyers commerciaux déclarée par la SCI du Couvent royal au passif de la procédure collective de la société Hôtel le couvent royal a fait l'objet d'une contestation de la part du mandataire liquidateur qui a sollicité du juge commissaire qu'il se déclare incompétent au motif que la contestation portait sur une problématique d'exécution du contrat de bail relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
Le juge commissaire s'est prononcé sur la portée de la procédure et sur la problématique d'exécution du contrat de bail, en estimant de ne pas disposer du pouvoir juridictionnel lui permettant de se prononcer sur l'admission de cette créance, invitant la société intimée à saisir le juge compétent dans un délai d'un mois.
Le juge commissaire a donc tranché une partie au moins du principal et sa décision peut donc être frappée d'un appel de droit commun conformément à l'article 544 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, l'ordonnance querellée ne se borne pas à ordonner un sursis à statuer qui en l'occurrence n'est qu'une mesure d'administration accessoire à la décision rendue, laquelle constate que la demande d'admission de la créance excède les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire et invite la SCI du Couvent royal à saisir le juge compétent dans un délai d'un mois à peine de forclusion.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire a donc bien été discuté par les parties
L'appel interjeté par la SCI du Couvent royal qui précisément conteste l'appréciation faite par le juge commissaire de ses pouvoirs de se prononcer sur la contestation de sa créance est donc recevable et le sursis statuer qu'ordonne également cette juridiction n'est pas de nature à rendre l'ordonnance insusceptible d'appel immédiat.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SASU Hôtel le couvent royal et Me [R] [U], ès qualités de liquidateur de la SASU Hôtel le couvent royal.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance d'incident déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Me [R] [U], ès qualités de liquidateur de la SASU Hôtel le couvent royal à payer à la SCI du Couvent royal la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [R] [U], ès qualités de liquidateur de la SASU Hôtel le couvent royal aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT