Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-43.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.815
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges, société anonyme, dont le siège est ... à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges (section activité diverses), au profit de Mme X... Catherine, demeurant ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la société Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 2 juillet 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., employée à son service depuis 1980, en qualité d'infirmière, un complément de prime de fin d'année au titre de l'année 1986, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de s'expliquer sur les faits, invoqué par l'employeur qui justifiait des termes d'une note de service en date du 20 décembre 1984, que le versement de la prime exceptionnelle de fin d'année était lié aux résultats de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé la fixité de la prime de fin d'année et n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en appréciant la constance de la prime en considération du seul cas de Mme X... et non par rapport à l'ensemble du personnel, auquel la prime de fin d'année n'avait été versée qu'en 1984 et 1985 de façon identique en fonction explicite des résultats de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une appréciation de fait qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation, le conseil de prud'hommes a relevé que Mme X... avait, comme l'ensemble du personnel, régulièrement perçu en fin d'année, depuis 1980, une prime dont le montant était constitué en un pourcentage précis et déterminé
du salaire de base ; qu'il a ainsi caractérisé la fixité de la prime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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