Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° J 17-22.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Pigeon, société par actions simplifiée,
2°/ la société Pigeon San, société à responsabilité limitée,
3°/ la société Pigeon Emocion, société à responsabilité limitée,
4°/ la société Pigeon holding, société par actions simplifiée,
toutes quatre ayant leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... A... , domicilié [...] , [...], [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Parfip France,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Pigeon, de la société Pigeon San, de la société Pigeon Emocion et de la société Pigeon Holding, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Pigeon, Pigeon San, Pigeon Emocion et Pigeon Holding du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre
M. A... , ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Pigeon, Pigeon San, Pigeon Emocion et Pigeon Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Parfip France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pigeon, Pigeon San, Pigeon Emocion et Pigeon Holding
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résiliation des 24 contrats de location à effet au 9 septembre 2012, d'AVOIR condamné les sociétés Pigeon Sas, Pigeon San, Pigeon Holding et Pigeon Emocion à restituer le matériel qui leur avait été donné en location par la société Safetic, d'AVOIR condamné la société Pigeon Sas à payer à la société Parfip les sommes de 16.963,86 €, montant des échéances de loyers impayées, outre 1.357,10 € à titre de clause pénale avec intérêts au taux mensuel de 1,5 % à compter du 1er septembre 2012, 129.992,38 € à titre d'indemnité de résiliation, outre 12.999,23 € à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, d'AVOIR condamné la société Pigeon Holding à payer à la société Parfip les sommes de 1.937,52 €, montant des échéances de loyer impayées outre à majorer de la clause pénale de 8 % avec intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 % à compter du 1er septembre 2012, 4.520,88 € à titre d'indemnité de résiliation, outre la clause pénale de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2012, d'AVOIR condamné la société Pigeon Emocion à payer à la société Parfip les sommes de 645,84 €, montant des 6 échéances de loyer impayées, à majorer d'une clause pénale de 8 % avec intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 % à compter du 1er septembre 2012, 4.520,88 €, à titre d'indemnité de résiliation, outre la clause pénale de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012 et d'AVOIR condamné la société Pigeon San à payer à la société Parfip les sommes de 645,84 €, montant des 6 échéances de loyer impayées, à majorer d'une clause pénale de 8 % avec intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 % à compter du 1er septembre 2012, 4.520,88 €, à titre d'indemnité de résiliation, outre la clause pénale de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE les matériels donnés en location à la société Pigeon par la société Safetic ont donné lieu à19 procès-verbaux de réception entre le 15 mars 2011 et le 2 novembre2011 n'ayant fait l'objet d'aucune réserve (pièces 1-3 à 19-3) ; que les matériels ont ensuite été acquis par la société Parfip qui a transmis aux sociétés Pigeon un échéancier des prélèvements relatif aux 60 mensualités dues pour chacun des contrats ; que, par ailleurs la société Pigeon Holding a conclu avec la société Safetic 3 autres contrats également rachetés par la société Parfip ; que les sociétés Pigeon qui n'ont pas constitué ne présentent pas en cause d'appel une demande de résiliation des contrats ; que, par ailleurs, la société Safetic qui a consenti aux sociétés Pigeon la location desdits matériels avec prestations de maintenance a été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2012 et son liquidateur n'a pas été mis dans la cause ; que la société Parfip a adressé aux intimées le 1er septembre 2012 une mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de 8 jours et spécifiant que, à défaut de paiement, les contrats seront résiliés ; que le non-paiement des loyers ne peut être justifié par la liquidation judiciaire de la société Safetic prononcée le 13 février 2012 qui n'a pas pour effet d'emporter la résiliation des contrats, la réalité des dysfonctionnements des équipements n'étant pas plus établie par les intimées ; qu'en l'absence de règlement dans les huit jours, et conformément à la demande de la société Parfip, il convient de constater que les contrats ont été résiliés le 9 septembre 2012 ; que, en application de l'article 10.3 des contrats, les locataires sont tenus de restituer le matériel ; qu'il sera ainsi statué sans nécessité de prononcer une astreinte ; que la société Parfip est fondée à réclamer les échéances d'arriérés d'avril 2012 à septembre 2012 (date de résiliation des contrats) à l'égard de chacune des sociétés du groupe Pigeon, assorties d'une clause pénale de 8 % et d'intérêts de retard au taux de 1,5 % à compter du 1er septembre 2012 outre le paiement des indemnités de résiliation, soit 42 loyers (48, 49 ou 50 loyers pour certains contrats) restant dus d'octobre 2012 à mars 2016 (septembre/octobre 2016 pour certains contrats), date de fin des contrats, assortis d'une clause pénale de 10 % ;
ALORS QU'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et la cour d'appel ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'elle doit alors examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à retenir, pour infirmer le jugement entrepris et accueillir les demandes de la société Parfip France, que les sociétés Pigeon n'ont pas constitué avocat, qu'elles ne présentent pas en appel une demande de résiliation des contrats et qu'elles n'établissent pas la réalité des dysfonctionnements des équipements, sans se prononcer sur les motifs des premiers juges qui, pour constater la résiliation des contrats au 9 février 2012 telle que sollicitée par les sociétés Pigeon, avaient retenu, d'une part, que les sociétés s'étaient plaintes très tôt du mauvais fonctionnement du matériel, d'autre part, que le placement en liquidation judiciaire de la société Safetic (qui avait conclu les contrats ensuite cédés à la société Parfip France) n'avait pu qu'entraîner son incapacité à exécuter ses obligations de maintenance et d'entretien, de troisième part, qu'un constat d'huissier du 25 juillet 2012 confirmait que « plusieurs caméras ne fonctionnent pas et restent sur une mire d'accueil, alors que d'autres fonctionnent
au fur et à mesure des pannes et connexions défaillantes, rien n'est fait même si le serveur tourne toujours », de quatrième part et enfin, que le liquidateur de la société Safetic avait lui-même constaté ces dysfonctionnements et en avait tiré les conséquences en résiliant les contrats, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile.