Texte intégral
N° RG 22/00888 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIJK
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Alban VILLECROZE
Me Alexia JACQUOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/00938) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 28 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. MKS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alban Villecroze, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia Jacquot, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Benoit Gerin, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MKS, spécialisée dans la location, la vente et la livraison de produits médicaux et orthopédiques, est sociétaire de la société MACIF.
Le 28 mars 2017, Monsieur [H] [J], fils du gérant et salarié de la société, a acquis un véhicule de type BMW Série 6, immatriculé [Immatriculation 6].
La société MKS a souscrit un contrat d'assurance automobile pour ledit véhicule.
Dans la nuit du 9 novembre 2017, alors qu'il était brièvement stationné près de l'[Adresse 5] à [Localité 7], le véhicule conduit par Monsieur [H] [J], a fait l'objet d'un car-jacking.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la MACIF.
La MACIF a opposé un refus de garantie au motif que M. [H] [J] était le propriétaire du véhicule et qu'il n'était pas le responsable de la société MKS.
Par acte d'huissier du 21 février 2019, la société MKS a fait assigner la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné la société MACIF à payer à la SARL MKS la somme de 8 000 euros au titre de la mobilisation de la garantie vol souscrite entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018,
- débouté la SARL MKS de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la SARL MKS de sa demande indemnitaire fondée sur une résistance abusive,
- condamné la société MACIF à verser à la SARL MKS une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société MACIF aux entiers dépens,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 28 février 2022, la société MKS a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 6 juin 2023, la société MKS demande à la cour de:
Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1134 ancien et 1103 à 1105 nouveaux du code civil, et sous réserve de l'application de l'article 12 du code de procédure civile, vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 juin 2021 (RG n°19/00938),
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 juin 2021 (RG n°19/00938) en ce qu'il a :
- Condamné la société MACIF à payer à la SARL MKS la somme de 8 000 euros au titre de la mobilisation de la garantie vol souscrite entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 ;
- Débouté la SARL MKS de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Débouté la SARL MKS de sa demande indemnitaire fondée sur une résistance abusive.
- débouter la société MACIF de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- juger irrecevable la demande de la MACIF tendant à voir réformer le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, cette demande ayant été formulée dans les troisièmes conclusions postérieurement au délai de 3 mois imparti pour conclure.
Et par voie de réformation et en tout état de cause,
- juger irrecevable la demande de nullité du contrat d'assurances, l'acte ayant été confirmé par la MACIF ;
- juger que la société MACIF ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, la société MKS ;
- juger inopposables les conditions générales du contrat d'assurance ;
- juger inopposable, à défaut, comme étant non valable la clause d'exclusion de garantie relative au vol du véhicule ;
- juger que la clause d'exclusion est ambiguë et qu'elle doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré.
Et par voie de conséquence,
- juger que la société MACIF est tenue de garantir le vol dont a été victime la société MKS ;
- débouter la société MACIF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société MACIF à payer à la société MKS la somme de 25 000 euros au titre du vol de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 ;
Subsidiairement,
- condamner la société MACIF à payer à la société MKS la somme de 15 000 euros au titre du vol de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 ;
En tout état,
- condamner la société MACIF à payer à la société MKS la somme de 3 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi par cette dernière, du fait de la résistance abusive de son assureur, ;
- condamner la société MACIF à verser à la société MKS la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société MACIF aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société MKS énonce tout d'abord que la société MACIF ne sollicite nullement la réformation du jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à verser à la société MKS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et sollicite dès lors l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Elle réfute toute fausse déclaration intentionnelle. Elle rappelle que la MACIF a déjà indemnisé un bris de glace, sur ce même véhicule, alors qu'elle était en possession de la carte grise au nom de Monsieur [H] [J] quelques semaines seulement avant le vol du véhicule.
Elle confirme que le véhicule acquis par Monsieur [H] [J], fils du gérant, l'a bien été à des fins professionnelles pour le compte de la société, que d'ailleurs, le jour du vol du véhicule BMW, soit le 9 novembre 2017, Monsieur [H] [J], qui occupe la fonction de livreur/dépanneur au sein de la société MKS, effectuait une livraison.
Elle ajoute que les propres conditions générales de la MACIF prévoient, de manière expresse, que le souscripteur est la personne qui a conclu le contrat avec la MACIF, qu'elle est tenue, notamment, en contrepartie des garanties, au paiement des cotisations, mais que cette personne n'est pas obligatoirement le propriétaire du véhicule.
S'agissant des conditions d'acquisition du véhicule, elle indique qu'elle produit tant ses relevés bancaires qu'une attestation de l'expert-comptable mais encore une attestation du vendeur.
S'agissant de la déchéance de garantie, elle déclare qu'il appartient à la société MACIF, si elle entend se prévaloir des conditions générales, de rapporter la preuve de leur opposabilité à la société MKS, qu'en outre, l'indemnisation se fait en tout état de cause à valeur d'expert.
A titre subsidiaire, elle soulève la nullité de la clause d'exclusion de garantie, en application de l'article L112-4 du code des assurances.
Elle conteste la valeur du véhicule retenue par le premier juge compte tenu de sa valeur d'achat.
Dans ses conclusions notifiées le 24 avril 2023, la société MACIF demande à la cour de:
Vu l'article L 111-9 du code des assurances ;
Vu l'article L.113-2 et L.113-8 du code des assurances ;
Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au dossier ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal, et sur appel incident, sur la réformation du jugement du 14 juin 2021 en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la société MKS
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 juin 2021 en ce qu'il a jugé mobilisable la garantie Vol prévue par la police d'assurance et a condamné la société d'Assurances Mutuelle MACIF à payer la somme de 8 000 euros à la société MKS en réparation de ses préjudices ;
- reconnaître que la responsabilité de la société MKS est engagée du fait des fausses déclarations lors de la souscription de la police d'assurance ;
- prononcer la nullité de la police d'assurance souscrite par la société MKS du fait de ses fausses déclarations intentionnelles ;
- A tout le moins, faire application de la déchéance de garantie prévue aux conditions générales de la police d'assurance n°12675362 ;
- débouter la société MKS de l'ensemble de ses demandes formées contre son assureur la SA MACIF ;
- condamner la société MKS à rembourser à la société d'Assurances Mutuelle MACIF la somme de 9 302,64 euros correspondant aux indemnités versées suite au sinistre du 9 novembre 2017 ;
A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement du 14 juin 2021 en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la société MKS
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due suite au vol du véhicule à la somme de 8 000 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MKS de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ;
En toutes hypothèses,
- juger que la compagnie MACIF ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite et est bien fondée à opposer à la société MKS sa franchise en cas de vol de 500 euros ;
- débouter la société MKS de ses demandes formées contre la SA MACIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
- condamner la société MKS au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MACIF ;
- condamner la société MKS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La MACIF énonce être fondée à opposer à son assuré les clauses de non garanties, déchéances et autres nullités prévues par la police d'assurance sans que puisse être invoquée la prescription biennale.
A titre principal, elle soulève la nullité du contrat souscrit. Elle affirme que pour le premier accident, la SA MACIF n'a jamais eu en sa possession la carte grise du véhicule litigieux établie au nom de Monsieur [H] [J] au jour du sinistre « Bris de glace », qu'en effet, il ressort de la facture établie par la société Carglass le 19 juin 2017 que ce sinistre est intervenu le 7 juin 2017, date à laquelle la nouvelle carte grise n'était pas encore établie.
Elle déclare que ce n'est qu'en novembre 2017, à la suite du vol du véhicule litigieux, qu'elle a appris que le véhicule acquis avec les fonds propres de la SARL MKS était la propriété du fils des gérants de la société.
Elle allègue que la société MKS a effectué une fausse déclaration intentionnelle car elle n'a jamais informé la MACIF de l'usage réel du véhicule volé ni de son attribution réelle à Monsieur [H] [J], seul utilisateur.
Elle souligne qu'il ressort des photographies versées aux débats, sur lesquelles figurent Monsieur [H] [J], que le véhicule acheté est un coupé sport BMW série 6, totalement incompatible avec l'activité de la société et que le vol à eu lieu à 2 h 57, qui n'est nullement un horaire de livraison.
Elle énonce que la société MKS a volontairement caché des éléments lors de la souscription du contrat d'assurance et s'est gardée d'avertir la SA MACIF du défaut d'immatriculation du véhicule assuré alors même que cela constituait une circonstance aggravante du risque, de l'usage réel du véhicule et de son véritable propriétaire.
Elle ajoute que la société MKS a bien eu connaissance des conditions générales, puisqu'elle produit elle-même copie des conditions particulières de la police d'assurance établies le 4 juillet 2017 qui font référence aux conditions générales, et rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L.561-2 du code monétaire et financier, l'assureur est un professionnel assujetti à un certain nombre d'obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants dudit code, qu'à ce titre, il doit, à l'occasion d'un sinistre, vérifier la traçabilité des fonds ayant permis l'acquisition des biens soumis à assurance.
Elle allègue que la société MKS ne justifie pas, malgré les nombreuses demandes en ce sens de la MACIF, de l'origine de la totalité des fonds ayant servi à l'achat du véhicule litigieux, pas plus que du paiement effectif du prix.
Elle relève à cet égard que l'attestation dont se prévaut la société MKS n'est pas accompagnée par la copie de la carte d'identité de M.[E] et n'est pas signée, et s'interroge sur le fait que sur une somme de 25000 euros, la moitié aurait été versée en espèces.
Elle soulève en conséquence la déchéance de sa garantie.
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes formées par la MACIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance
La demande de la MACIF tendant à voir réformer le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ne figurait pas expressément dans ses conclusions n°1 devant la cour, puisque la MACIF ne demandait qu'une réformation de la condamnation à payer la somme de 8 000 euros.
La demande tendant à la réformation du jugement en toutes ses dispositions incluant par voie de conséquence les frais irrépétibles et les dépens de première instance est irrecevable.
Sur la nullité du contrat d'assurances
En premier lieu, il sera relevé que le 7 juin 2017, la carte grise n'avait pas encore été établie et la MACIF n'avait donc pas connaissance du fait qu'elle serait au nom de M.[H] [J].
S'agissant de la fausse déclaration intentionnelle, la MACIF allègue que la société MKS a acquis le véhicule mais que ce dernier ne saurait sérieusement être utilisé pour la livraison et qu'il est donc utilisé par M.[H] [J], à titre personnel.
Toutefois, la photographie versée aux débats montre certes qu'il s'agit d'un véhicule BMW coupé sport, mais qui dispose d'un coffre dont rien ne démontre qu'il ne peut pas contenir du petit matériel, quand bien même il est avéré que ce n'est pas le véhicule le plus adéquat. A cet égard, la MACIF ne fournit pas de descriptif plus précis du véhicule et notamment sa capacité de rangement, alors qu'un tel renseignement est aisé à trouver.
En outre, les bons de livraison datés du jour du vol ne correspondaient pas à du gros matériel, sachant qu'il ressort de la procédure que la société MKS possède d'autres véhicules, et notamment un véhicule Expert, adapté pour ce type de livraison.
Contrairement à ce qu'allègue la société MACIF, dans son dépôt de plainte, M.[H] [J] n'a nullement déclaré qu'il était le propriétaire du véhicule, mais il a indiqué : « concernant le véhicule, il s'agit de mon véhicule personnel que j'utilise pour la société « MKS » dont le gérant est mon père et pour laquelle je travaille en tant que livreur. L'assurance du véhicule est au nom de la société ». La phrase « le véhicule n'est pas encore à mon nom et je suis en train de faire le nécessaire » se réfère aux démarches effectuées pour la carte grise.
En outre, les conditions particulières précisent : « usage : privé ' déplacements professionnels réguliers ».
Or, dans les conditions générales, pour l'expression « utilisation privée- déplacements professionnels réguliers » , il est indiqué : « l'utilisation faite du véhicule assuré comprend les déplacements de la vie privée ou professionnelle telles les tournées de visites de clientèle, d'agences, de dépôts, de succursales, de chantiers dans un but technique ou dans un but commercial ainsi que le transport privé de produits ou de marchandises liés à la profession ».
A cet égard, force est de constater que la société MKS a nécessairement eu connaissance desdites conditions générales puisqu'elle-même communique son attestation d'assurance automobile avec les conditions particulières qui énoncent qu'elles complètent et personnalisent les conditions générales qui ont été remises à l'assuré.
Les conditions particulières précisent également pour le conducteur qu'il s'agit de toute personne autorisée par le souscripteur, ce qui était le cas en l'espèce.
La société MACIF évoque enfin les conditions douteuses selon elle d'acquisition du véhicule, ainsi qu'en attestent les problèmes de mutation de la carte grise.
Il résulte des articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.
Selon l'article 1103, du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que quelles que soient les conditions d'acquisition du véhicule, dès lors que la société MKS était bien l'assuré, il appartenait à l'assureur d'exécuter l'obligation indemnitaire dont il était tenu envers celui-ci (Cass 2e civ, 31 août 2022, 20-16.701).
La société MACIF se fonde également sur les dispositions de L. 561-10-2 du code monétaire et financier.
Si l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier soumet en effet les compagnies d'assurances à une obligation d'examen renforcé « de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant particulièrement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite », force est de constater qu'en l'espèce, la société MACIF, qui fait seulement état de soupçons, ne démontre pas que le bien serait issu d'une telle opération complexe ou que son acquisition serait dépourvue de justification économique laissant suspecter l'existence d'actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Aucune nullité ne peut donc être prononcée.
Sur la déchéance de garantie
Les conditions générales prévoient en page 5 une déchéance, définie comme la perte d'un droit à garantie, en raison du non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles ou de l'application d'une exclusion prévue au contrat.
En page 61, il est mentionné dans un encadré très visible et en caractères gras : « Attention ['] aux fausses déclarations : enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie pour ce sinistre et vous exposerait à des poursuites pénales ». Contrairement à ce qu'allègue la société MKS, cette clause n'est nullement ambiguë.
Dans sa déclaration de vol du 29 décembre 2017, M. [H] [J], qui a complété le document, indique que le véhicule a coûté la somme de 25 000 euros. Or le relevé bancaire produit ne mentionne qu'un chèque de banque de 12 500 euros, et l'attestation du comptable de la société MKS déclarant que le gérant a procédé à des retraits en espèces entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2017, soit sur plus de un an, pour une somme supérieure à 16 000 euros, apparaît non probante, puisqu'elle ne permet nullement d'établir, compte tenu de la période écoulée, que les fonds concernés ont servi à la transaction, sachant qu'aucune facture d'achat n'a été produite.
En outre, il aurait été beaucoup plus facile, si la société MKS disposait de l'argent nécessaire sur ses comptes, de faire établir un chèque de banque pour un montant de 25 000 euros.
De même, l'attestation de M. [Z] [E], établie le 22 février 2018 dans le cadre de la présente procédure, devait être remise au vendeur et non à l'acquéreur, ce qui est pour le moins surprenant, et n'est pas accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de l'intéressé, étant observé que le kilométrage du véhicule a été modifié et que le chiffre « 1 » du 12 500 euros en espèces est assez différent des autres chiffres 1 figurant sur le document, ces éléments laissant penser que le document a fait l'objet d'une ré-utilisation.
Par ailleurs, les explications fournies sur le fait que le chèque de banque a été établi à l'ordre de Mme [G], compagne de M. [E], sont peu plausibles, élément corroboré par les explications peu cohérentes données par les différentes personnes interrogées par l'enquêteur privé.
Enfin, le prix allégué est sans rapport avec la valeur réelle du véhicule, telle qu'elle a pu être évaluée par l'expert judiciaire sollicité par la société MKS.
En conséquence, dès lors que la société MKS a procédé à une déclaration inexacte quant au prix réel d'achat du véhicule, la MACIF est légitime à opposer une déchéance de garantie, le jugement sera infirmé.
Les autres demandes relative au préjudice moral de la société MKS sont sans objet.
Sur la demande de restitution de la somme de 8 000 euros
Il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement déféré (Cass, 2e civ, 7 avril 2011, 10-18.691), il n'y a donc pas lieu de condamner la partie perdante à restituer les sommes perçues en première instance.
La société MKS qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Jacquot, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes de la société MACIF tendant à voir réformer le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MACIF à payer à la SARL MKS la somme de 8 000 euros au titre de la mobilisation de la garantie vol souscrite entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 ;
Et statuant de nouveau,
Prononce la déchéance de garantie du contrat d'assurances ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société MKS à payer à la société MACIF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société MKS aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Jacquot, sur son affirmation de droit.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE